Arrêté du 26 octobre 2005

Article 4

Créé le 4 novembre 2005 · En vigueur depuis le 8 juin 2017

Au terme de l'audit, chaque prestataire remet un rapport au responsable du dispositif et au ministère de l'intérieur. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.
Le responsable du dispositif et le ministère de l'intérieur valident les rapports d'évaluation en liaison avec le centre d'évaluation concerné. Sur la base du ou des rapports d'évaluation validés, le ministère de l'intérieur établit un rapport tendant à prononcer l'homologation ou à la refuser.
Le ministère de l'intérieur peut procéder, en lien avec le responsable, à des vérifications complémentaires de son dispositif.
Le rapport d'homologation est notifié par le ministère de l'intérieur au responsable et le certificat d'homologation peut être assorti de recommandations.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 juin 2017

Modifié parArrêté du 23 mai 2017art. 4

Au terme de l'audit, chaque prestataire remet un rapport au responsable du dispositifet au ministère del'intérieur. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial. Le responsable du dispositifet le ministère de l'intérieur valident les rapports d'évaluation en liaison avec le centre d'évaluation concerné. Sur la base du ou des rapports d'évaluation validés, le ministère de l'intérieur établit un rapport tendant à prononcer l'homologation ou à la refuser. Le ministère de l'intérieur peutprocéder, en lien avec le responsable, à des vérifications complémentaires de son dispositif. Le rapport d'homologation est notifié par le ministère de l'intérieur au responsable et le certificat d'homologation peut être assorti de recommandations.

En vigueur du vendredi 4 novembre 2005 au mercredi 7 juin 2017

Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre remet un rapport au commanditaire et à l'administration. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.
Le commanditaire et l'administration valident les rapports d'évaluation en liaison avec le centre d'évaluation concerné. Sur la base du ou des rapports d'évaluation validés, l'administration établit un rapport tendant à prononcer l'homologation ou à la refuser.
L'administration peut, en complément des travaux d'évaluation du ou des centres d'évaluation, procéder, en lien avec le commanditaire, à des vérifications complémentaires de son dispositif.
Le rapport d'homologation est notifié par l'administration au commanditaire et le certificat d'homologation peut être assorti de recommandations.
Dans le cas où le dispositif de télétransmission ainsi homologué est de type " tiers de télétransmission ", il peut être utilisé pour le compte de plusieurs collectivités.
Dans le cas où le dispositif de télétransmission ainsi homologué est de type " sans tiers de télétransmission ", il ne peut être utilisé que pour le compte de la collectivité territoriale commanditaire.