JORF n°0282 du 5 décembre 2007

Article 28

Article 28

Lors de la première élection, l'ancienneté mentionnée à l'article 4 est appréciée en prenant en compte la durée d'affectation des personnels au sein de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.


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Version 1

Lors de la première élection, l'ancienneté mentionnée à l'article 4 est appréciée en prenant en compte la durée d'affectation des personnels au sein de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.