JORF n°0282 du 5 décembre 2007

TITRE VI CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Article 26

Lors de chaque scrutin, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales qui peut être compétente pour le contrôle d'autres élections de l'institut se déroulant à la même période. Elle est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par celui-ci. Le ministre de la défense désigne le président de la commission ainsi que son suppléant sur proposition du directeur général de l'institut.

Article 27

La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 6, 16, 21, 23 et 24 du présent arrêté. Les délibérations de la commission de contrôle sont exécutoires.