JORF n°0282 du 5 décembre 2007

TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

Lors de la première élection, l'ancienneté mentionnée à l'article 4 est appréciée en prenant en compte la durée d'affectation des personnels au sein de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.

Article 29

Les arrêtés du 29 novembre 1994 modifiés fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace sont abrogés.

Article 30

Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.