JORF n°0282 du 5 décembre 2007

TITRE V RECENSEMENT, DÉPOUILLEMENT ET RÉSULTATS

Article 20

A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :
― les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes non conformes au modèle fourni par l'administration.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes avec mention des causes de leur annexion.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 21

Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote procède publiquement au dépouillement. Il désigne parmi les électeurs au moins trois scrutateurs qui doivent être présents au moment du dépouillement.
Le bureau de vote comptabilise le nombre d'enveloppes dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

Article 22

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls :
― les bulletins blancs ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
― les bulletins raturés, déchirés, portant des inscriptions surajoutées ou des signes de reconnaissance ;
― les bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;
― les bulletins dont le nombre est supérieur à celui des sièges à pourvoir et désignant des candidats différents.
Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même candidat, ils sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls ainsi que les enveloppes non réglementaires. Chaque bulletin ou enveloppe annexé doit être contresigné et porter mention des causes de l'annexion.

Article 23

A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal, qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.
Dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales, la commission de contrôle proclame les résultats du scrutin qui sont affichés, sans délai, dans les locaux de l'institut.

Article 24

Les résultats peuvent être contestés dans les sept jours de l'affichage par déclaration remise au directeur général de l'institut, qui en délivre récépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la contestation.
La contestation peut être portée devant le tribunal administratif de Toulouse dans les six jours qui suivent la décision de la commission préalablement saisie.
Les bulletins et enveloppes valides sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de contestation.

Article 25

Lorsque tous les sièges d'un collège n'ont pas été pourvus au premier tour du scrutin, il est organisé un deuxième tour pour les sièges restant à pourvoir, dans un délai compris entre quatorze et vingt et un jours.
Pour le deuxième tour des élections, seuls les candidats non élus et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent se représenter. Le dépôt des candidatures est effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 du présent arrêté.
Dans le cas où, pour un collège, le nombre de candidats restant au deuxième tour est inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, il y a lieu d'annuler le premier tour et d'organiser de nouvelles élections pour ce collège.