JORF n°0282 du 5 décembre 2007

TITRE II CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Article 4

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, les ouvriers de l'Etat et les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat d'une durée minimale de six mois exerçant leurs fonctions au sein de l'institut à la date du scrutin, ainsi que les agents qui y sont détachés ou mis à disposition.
Sont également électeurs les personnels en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé maternité, en congé d'adoption ou en congé parental. En revanche, les agents en cessation anticipée d'activité ou en congé sans rémunération ne sont pas électeurs.
Ne peuvent être électeurs les personnels militaires qui représentent l'autorité militaire au sein de l'institut, quelle que soit leur position statutaire. Sont concernés à ce titre le directeur général, les autorités militaires de premier ou deuxième niveau désignés par arrêté du ministre de la défense ainsi que, le cas échéant, les officiers et sous-officiers chargés de l'encadrement des activités militaires.

Article 5

Il est établi une liste électorale par collège. Les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur général de l'institut.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Article 6

Le directeur général fixe la date des élections et publie les listes électorales. Ces listes sont affichées dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'institut vingt jours au moins avant la date du scrutin.
Le directeur général peut être saisi dans les cinq jours suivant cette publication de réclamations concernant la composition des listes.
Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au titre VI, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général de l'institut arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Article 7

Les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège d'une section de vote votent directement à l'urne. Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Article 8

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par l'intermédiaire d'un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Article 9

Les électeurs peuvent également voter par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis en temps utile aux intéressés par les soins de l'institut.
L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. L'électeur insère cette enveloppe fermée sans être cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), sur laquelle doivent figurer lisiblement ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) portant la mention : « Election au conseil d'administration » et le collège concerné, que l'électeur adresse par voie postale au bureau de vote auquel il est rattaché.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote compétent avant l'heure de clôture du scrutin.