JORF n°0282 du 5 décembre 2007

TITRE V RECENSEMENT, DÉPOUILLEMENT ET RÉSULTATS

Article 21

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne contenant les suffrages des étudiants ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :
― les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même étudiant ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes non conformes au modèle fourni par l'administration.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes avec mention des causes de leur annexion.

Article 22

Le dépouillement est public. Le bureau de vote désigne parmi les électeurs au moins trois scrutateurs qui doivent être présents au moment du dépouillement.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
Le bureau de vote comptabilise le nombre d'enveloppes dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 23

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls :
― les bulletins blancs ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
― les bulletins raturés, déchirés, portant des inscriptions surajoutées ou des signes de reconnaissance ;
― les bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;
― les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe et désignant des listes différentes.
Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent la même liste, ils sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls ainsi que les enveloppes non réglementaires. Chaque bulletin ou enveloppe annexé doit être contresigné et porter mention des causes de l'annexion.

Article 24

Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes. Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
Les sièges non répartis par application de ces dispositions sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués ; il est alors procédé à une élection partielle.
Les sièges sont attribués aux candidats par ordre de présentation sur la liste.

Article 25

A l'issue des opérations électorales, le bureau de vote dresse un procès-verbal, signé par les membres du bureau, qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.
Dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales, la commission de contrôle proclame les résultats du scrutin qui sont affichés, sans délai, dans les locaux de l'institut.

Article 26

Les résultats peuvent être contestés dans les sept jours de l'affichage par déclaration remise au directeur général de l'institut qui en délivre récépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les quinze jours suivant le dépôt de la contestation.
Les bulletins et enveloppes valides sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de contestation.