JORF n°0282 du 5 décembre 2007

Article 21

Article 21

Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote procède publiquement au dépouillement. Il désigne parmi les électeurs au moins trois scrutateurs qui doivent être présents au moment du dépouillement.
Le bureau de vote comptabilise le nombre d'enveloppes dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.


Historique des versions

Version 1

Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote procède publiquement au dépouillement. Il désigne parmi les électeurs au moins trois scrutateurs qui doivent être présents au moment du dépouillement.

Le bureau de vote comptabilise le nombre d'enveloppes dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.