JORF n°0282 du 5 décembre 2007

Article 7

Article 7

Les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège d'une section de vote votent directement à l'urne. Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.


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Version 1

Les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège d'une section de vote votent directement à l'urne. Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.