JORF n°0133 du 11 juin 2014

Chapitre II : Dispositions communes

Article 3

I. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 515-86 du code de l'environnement, l'exploitant procède au recensement régulier des substances ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans son établissement en se référant aux classes, catégories et mentions de dangers correspondantes, ou aux substances nommément désignées dans le tableau annexé à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
La notification de ce recensement comprend les informations suivantes :

  1. Le nom ou la raison sociale de l'établissement :
    a) S'il s'agit d'une personne physique : nom, prénoms et domicile ;
    b) S'il s'agit d'une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social.
  2. L'adresse complète de l'établissement.
  3. Le nom, la fonction, les coordonnées téléphoniques et la télécopie du responsable de l'établissement.
  4. Le cas échéant, le numéro SIRET.
  5. Une adresse courriel à laquelle des messages pourront être envoyés.
  6. L'activité de l'établissement.
  7. Le cas échéant, le code NAF de l'établissement.
  8. La liste des substances, mélanges, familles de substances ou familles de mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'établissement, classés sur la base de leurs classes, catégories et mentions de dangers. Pour chaque substance ou mélange, famille de substances ou famille de mélanges : la forme physique (liquide, solide, gaz) et la quantité maximale susceptible d'être présente.
    L'exploitant tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées à l'article 4.
    II. ― S'il ne remet pas concomitamment ou n'a pas remis une étude de dangers, l'exploitant précise par ailleurs par écrit au préfet la description sommaire de l'environnement immédiat du site, en particulier les éléments susceptibles d'être à l'origine ou d'aggraver un accident majeur par effet domino, ainsi que les informations disponibles sur les sites industriels et établissements voisins, zones et aménagements pouvant être impliqués dans de tels effets domino.

Article 4

Le résultat du recensement est renseigné par l'exploitant dans une base de données électronique.
Lorsque le recensement est effectué au 31 décembre de l'année concernée, dans le cadre de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, il est procédé à l'actualisation de la base de données électronique au plus tard le 15 février de l'année suivante.
Une base de données spécifique est constituée par le ministère de la défense pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.

Article 5

La politique de prévention des accidents majeurs prévue à l'article R. 515-87 du code de l'environnement est décrite par l'exploitant dans un document maintenu à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menée par l'assureur dans l'établissement, sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours.

Pour les établissements seuil bas, l'élaboration d'un plan d'opération interne est obligatoire à compter du 1er janvier 2023 ; le plan d'opération interne est testé à des intervalles n'excédant pas trois ans et mis à jour, si nécessaire.

Pour les établissements visés par l'article L. 515-32 du code de l'environnement, le plan d'opération interne comprend notamment :

- les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux, à l'intérieur et à l'extérieur du site, lorsque les conditions d'accès aux milieux le permettent. Le plan d'opération interne précise :

- les substances recherchées dans les différents milieux et les raisons pour lesquelles ces substances et ces milieux ont été choisis ;

- les équipements de prélèvement à mobiliser, par substance et milieux ;

- les personnels compétents ou organismes habilités à mettre en œuvre ces équipements et à analyser les prélèvements selon des protocoles adaptés aux substances à rechercher.

L'exploitant justifie de la disponibilité des personnels ou organismes et des équipements dans des délais adéquats en cas de nécessité. Les équipements peuvent être mutualisés entre plusieurs établissements sous réserve que des conventions le prévoyant explicitement, tenues à disposition de l'inspection des installations classées, soient établies à cet effet et que leur mise en œuvre soit compatible avec les cinétiques de développement des phénomènes dangereux. Dans le cas de prestations externes, les contrats correspondants le prévoyant explicitement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées ;

- les moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l'exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.

L'annexe V du présent arrêté précise les données et les informations devant figurer dans le plan d'opération interne.

Article 6-1

L'annexe IV du présent arrêté précise les catégories d'informations mises en permanence à la disposition du public par voie électronique en application de l'article R. 515-89. Cette disposition n'est pas applicable pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.

Article 7

  1. Généralités.

L'étude de dangers justifie que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise du risque internes à l'établissement, dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, en application des dispositions de l'article R. 515-90 du code de l'environnement. L'annexe II du présent arrêté précise les critères d'application de cette démarche.

L'étude de dangers mentionne le nom des rédacteurs et/ ou des organismes ayant participé à son élaboration. Elle démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs et, pour les établissements visés à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, qu'un système de gestion de la sécurité sont mis en œuvre de façon appropriée. En outre, pour les établissements visés aux articles L. 515-36 et R. 181-54 du code de l'environnement, elle démontre qu'un plan d'opération interne est mis en œuvre de façon appropriée.

  1. Analyse de risques.

L'analyse de risques, au sens de l'article L. 181-25 du code de l'environnement, constitue une démarche d'identification, de maîtrise des risques réalisée sous la responsabilité de l'exploitant. Elle décrit les scénarios qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents potentiels. Aucun scénario ne doit être ignoré ou exclu sans justification préalable explicite.

Cette démarche d'analyse de risques vise principalement à qualifier ou à quantifier le niveau de maîtrise des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par l'exploitant, ainsi que les dispositifs et dispositions d'exploitation, techniques, humains ou organisationnels, qui concourent à cette maîtrise.

Elle porte sur l'ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y compris les phases transitoires, les interventions, les marches dégradées prévisibles, susceptibles d'affecter la sécurité, de manière proportionnée aux risques ou lorsque les dangers sont importants.

  1. Elaboration de l'étude de dangers en fonction des conclusions de l'analyse de risques.

L'étude de dangers que l'exploitant remet à l'administration contient les principaux éléments de l'analyse de risques, sans la reproduire. L'étude de dangers décrit les mesures de conception, les mesures d'ordre technique et les mesures d'organisation et de gestion pertinentes propres à réduire la probabilité et/ ou les effets des phénomènes dangereux et à agir sur leur cinétique. Elle justifie (à partir d'éléments techniques ou par démonstration d'un coût disproportionné par rapport aux bénéfices attendus) les éventuels écarts par rapport aux référentiels professionnels de bonnes pratiques reconnus, lorsque ces derniers existent ou, à défaut, par rapport aux informations disponibles sur les meilleures pratiques. Elle contient par ailleurs a minima les informations prévues à l'annexe III.

  1. Présentation des accidents dans l'étude de dangers en termes de couple probabilité-gravité des conséquences sur les personnes.

L'étude de dangers contient, dans un paragraphe spécifique, le positionnement des accidents potentiels susceptibles d'affecter les personnes à l'extérieur de l'établissement selon la grille de l'annexe III du présent arrêté.

Dans l'étude de dangers, l'exploitant explicite, le cas échéant, la relation entre la grille figurant en annexe III du présent arrêté et celles, éventuellement différentes, utilisées dans son analyse de risques.

  1. Mesures de maîtrise des risques.

Lors que les mesures de maitrise des risques ne sont pas mises automatiquement en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation de commande principale, les réseaux d'utilités les alimentant, lorsqu'ils sont nécessaires à leur fonctionnement, sont fiabilisés ou indépendants de sorte qu'un sinistre n'entraîne pas la perte simultanée de plusieurs de ces mesures de maîtrise des risques agissant sur un même scénario accidentel. Pour les installations, pour lesquelles le dépôt complet de la demande d'autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, les travaux identifiés comme nécessaires pour la mise en conformité à ces dispositions sont réalisés avant le 1er janvier 2026.

Les défaillances des mesures de maîtrise des risques sont enregistrées et gérées par l'exploitant. Ces défaillances sont analysées et les actions correctives et/ ou préventives nécessaires sont menées.

Les anomalies des mesures de maîtrise des risques, y compris celles conduisant à des périodes d'indisponibilité, sont enregistrées, le cas échéant, les actions correctives nécessaires sont menées. Les anomalies enregistrées sont analysées et font l'objet d'une revue, aboutissant si nécessaire, à la mise en œuvre de mesures préventives ou correctives.

Les défaillances sont des dysfonctionnements de nature à compromettre la fonction de sécurité d'une mesure de maîtrise des risques et à remettre en cause l'efficacité attendue, y compris de manière temporaire. Les anomalies sont des dysfonctionnements qui ne sont pas de nature à compromettre la fonction de sécurité de la mesure de maîtrise des risques ni à remettre en cause l'efficacité attendue (par exemple par effet d'une sécurité positive).

A l'occasion du réexamen de l'étude de dangers le cas échéant, les niveaux de confiance des mesures de maîtrise des risques sont réévalués à la lumière des défaillances enregistrées et de la revue des anomalies.

Les procédures prévues au point B de l'article 54 de l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié sont incluses dans le système de la gestion de la sécurité lorsqu'il existe.

Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Lorsqu'il ne figure pas dans l'étude de dangers, l'exploitant établit le document prévu au 6) du point I de l'annexe 3 avant le 1er janvier 2023.