JORF n°0133 du 11 juin 2014

Article 4

Article 4

Le résultat du recensement est renseigné par l'exploitant dans une base de données électronique.
Lorsque le recensement est effectué au 31 décembre de l'année concernée, dans le cadre de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, il est procédé à l'actualisation de la base de données électronique au plus tard le 15 février de l'année suivante.
Une base de données spécifique est constituée par le ministère de la défense pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

Le résultat du recensement est renseigné par l'exploitant dans une base de données électronique.

Lorsque le recensement est effectué au 31 décembre de l'année concernée, dans le cadre de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, il est procédé à l'actualisation de la base de données électronique au plus tard le 15 février de l'année suivante.

Une base de données spécifique est constituée par le ministère de la défense pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.