JORF n°0165 du 12 juillet 2024

Arrêté du 26 juin 2024

La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-7-1 ;

Vu le code de l'éducation,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement de données pour l'évaluation des établissements médico-sociaux

Résumé Un système de collecte de données est créé pour analyser le fonctionnement des établissements pour personnes handicapées.

I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour l'évaluation du fonctionnement des établissements et services médico-sociaux pour enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap en dispositif intégré mentionné à l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles.
Il est placé sous la responsabilité de la direction générale de la cohésion sociale, et mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement.
II. - Ce traitement est mis en œuvre pour la réalisation d'une enquête conduite dans le cadre de l'étude mentionnée au premier alinéa et dont les objectifs sont les suivants :
1° Disposer d'un état des lieux sur le fonctionnement en dispositif intégré des établissements et services médico-sociaux pour enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap ;
2° Identifier les pratiques et les difficultés rencontrées par les maisons départementales des personnes handicapées et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans l'information et l'orientation des personnes vers les établissements et services fonctionnant en dispositif intégré ;
3° Analyser les évolutions apportées par le fonctionnement en dispositif intégré dans les pratiques des établissements et services médico-sociaux pour enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap ;
4° Formuler des préconisations d'évolution sur le fonctionnement en dispositif intégré des établissements mentionnés au 1°.

Article 2

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Catégories de données à caractère personnel collectées dans le cadre des établissements et services médico-sociaux

Résumé Il s'agit des informations personnelles que les établissements médicaux et sociaux peuvent collecter sur les enfants, les jeunes, et les représentants.

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Concernant les enfants et les jeunes accompagnés, dans le cadre du dispositif intégré mentionné à l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles, par les établissements et services médico-sociaux enquêtés :
a) La tranche d'âge ;
b) Les informations relatives aux modalités d'accompagnement et à l'établissement de prise en charge ;
c) Les informations relatives au parcours de scolarisation ;
d) Les informations relatives au type de handicap ;
2° Concernant les membres de l'instance représentative des usagers et de leurs familles de l'établissement ou du service enquêté : La qualité au titre de laquelle il siège au sein de l'instance représentative ;
3° Concernant les personnes représentant les agences régionales de santé, les services académiques et les maisons départementales des personnes handicapées territorialement concernés, les personnes représentant les directions et les membres des équipes des établissements et services médico-sociaux, les personnes représentant les directions et les enseignants des établissements scolaires concernés :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives à l'activité professionnelle.

Article 3

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Accès aux données personnelles par les sous-traitants pour une étude

Résumé Uniquement le sous-traitant choisi peut voir les données personnelles, et il ne partage que des résultats anonymes.

Seul le sous-traitant auquel le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, accède aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2.
Seuls des documents de synthèse de l'étude, ne contenant que des données anonymes, seront livrées à la direction générale de la cohésion sociale.

Article 4

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Durée de conservation et destruction des données

Résumé Les données sont gardées pendant l'étude, puis détruites.

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée égale à celle de la réalisation de l'étude mentionnée à l'article 1er.
Au terme de ce délai, les données sont détruites par le sous-traitant mentionné au I de l'article 3.

Article 5

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Information et Droits des Personnes concernées par le Traitement de Données

Résumé Les personnes dont les données sont traitées reçoivent des informations et peuvent demander des changements ou des restrictions sur l'utilisation de leurs données.

I. - Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux article 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé lors du premier contact avec le sous-traitant mentionné à l'article 3.
II. - Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès aux données, de rectification et d'effacement des données, à la limitation du traitement et d'opposition au traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 du même règlement, auprès de la direction générale de la cohésion sociale.

Article 6

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans un journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-B. Dujol