Code du travail

Paragraphe 2 : Dépassement de valeurs limites

Article R4451-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition aux rayonnements ionisants

Résumé Si un travailleur reçoit trop de rayonnements, tout le monde est averti, mais personne ne sait combien il en a reçu.

I.-Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe dépasse l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6, les organismes mentionnés à l'article R. 4451-65 communiquent sans délai et de manière nominative la dose reçue par le travailleur au médecin du travail et au conseiller en radioprotection. Ces derniers informent sans délai l'employeur du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçu.

Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition interne dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, le médecin du travail informe sans délai l'employeur et le conseiller en radioprotection du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçue ni la ou les radionucléides auxquelles il a été exposé.

II.-Dans les deux cas, le médecin du travail en informe également sans délai le travailleur concerné.

III.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.

Article R4451-80

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Dépassement des valeurs limites d'exposition aux rayonnements ionisants

Résumé Si un travailleur est trop exposé aux rayonnements, l'employeur doit arrêter l'exposition, trouver la cause et améliorer les protections.

I.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, l'employeur prend immédiatement des mesures pour :

1° Faire cesser cette exposition ;

2° Déterminer dans les plus brefs délais les causes du dépassement des valeurs limites ;

3° Procéder à l'évaluation des doses efficaces et équivalentes reçues par le travailleur et leur répartition dans l'organisme ;

4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;

5° Procéder aux vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de prévention qu'il a mises en œuvre.

II.-L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.

Article R4451-81

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Suivi de santé après dépassement des valeurs limites d'exposition aux rayonnements ionisants

Résumé Si un travailleur est trop exposé aux rayonnements, il a un suivi médical spécial pendant un an.

Le travailleur concerné par le dépassement d'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 bénéficie, pendant les douze mois suivants le constat de ce dépassement, du suivi de l'état de santé applicable aux travailleurs classés en catégorie A.