JORF n°0152 du 3 juillet 2019

Section 3 : Exigences relatives aux moyens de mesure et méthodes d'évaluation

Article 30

I. - Les moyens de mesure et méthodes d'évaluation mis en œuvre par l'organisme accrédité pour l'évaluation de l'exposition externe ou interne mentionnée à l'article R. 4451-65 du code du travail répondent aux exigences fixées aux annexes I, II, IV et V.
II. - Ces moyens et méthodes sont caractérisés conformément aux normes en vigueur dans le domaine. Cette caractérisation est réalisée en toute impartialité par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme technique de renom détenant les compétences nécessaires.
La caractérisation de ces moyens et méthodes se fonde sur les exigences normatives fixées en la matière.
III. - Les résultats de la caractérisation sont conservés par l'organisme accrédité durant toute la période d'utilisation de l'équipement pris en compte dans le champ de l'accréditation et au moins 3 ans après l'arrêt de l'utilisation.

Article 31

L'organisme accrédité participe au moins tous les trois ans à des essais de vérification de la qualité des mesures, par le biais d'une intercomparaison des résultats organisée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou, si l'Institut n'est pas en mesure de le réaliser, par tout organisateur de ces campagnes de comparaisons interlaboratoires accrédité selon le référentiel d'évaluation de la conformité relatif aux exigences générales concernant les essais d'aptitude ou tout autre organisme travaillant selon le référentiel précité.
Dès qu'il a connaissance des conclusions de cet essai d'intercomparaison, l'organisme accrédité les transmet à l'organisme d'accréditation qui en tient compte dans le processus d'accréditation.
Lorsque cette intercomparaison ne peut être organisée parce que la méthode de mesure mis en œuvre par le laboratoire est unique, l'institut de radioprotection et de sureté nucléaire organise une évaluation de cette méthode selon la procédure qu'il définit. Cette évaluation de l'IRSN se substitue à l'intercomparaison.

Article 32

I. - A la demande de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme de dosimétrie accrédité lui communique tout document utile à l'appréciation des moyens de mesure et méthodes d'évaluation de l'exposition individuelle des travailleurs aux rayonnements ionisants qu'il met en œuvre, notamment :

- l'adéquation entre les dosimètres utilisés et le besoin des secteurs professionnelles ;
- son identification et, le cas échéant, celle de l'organisation dont il fait partie ;
- l'attestation d'accréditation et dans le cas d'une accréditation à portée flexible, la liste exhaustive détaillée en vigueur des examens ou analyses couverts par l'accréditation ;
- une description des matériels et méthodes utilisés ;
- dans le cas des analyses de radio-toxicologie et des mesures d'anthroporadiométrie, la liste des radionucléides dont la mesure est demandée par les clients de l'organisme accrédité ;
- la démonstration de la conformité des dosimètres aux normes ou les résultats de caractérisation mentionnés à l'article 30 ;
- la liste des secteurs d'activité des établissements pour lesquels la surveillance dosimétrique des travailleurs est assurée par l'organisme accrédité ;
- la procédure mise en œuvre pour assurer la fourniture des dosimètres ou la réalisation des examens et en restituer les résultats en situations d'urgence radiologiques.

Le cas échéant, l'Institut peut solliciter l'organisme d'accréditation pour des informations complémentaires relatives à l'accréditation.
II. - L'Institut élabore un rapport qu'il communique à l'organisme accrédité et à la direction générale du travail.
A la demande du directeur général du travail, l'organisme d'accréditation prend les dispositions nécessaires, en ce qui le concerne, pour évaluer dans le cadre de la procédure d'accréditation les suites à donner.