Arrêté du 26 juin 2019

Section 1 : Dispositions communes

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En vigueur depuis le 1 juillet 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accréditation des organismes de surveillance dosimétrique

Résumé. Les organismes qui surveillent l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants doivent être accrédités par un organisme compétent.

Les organismes de dosimétrie, les services de santé au travail ou les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article R. 4451-65 du code du travail (Surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants) sont accrédités pour le domaine considéré par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail (Accréditations pour les contrôles techniques), ci-après désigné « organisme d'accréditation ».
Ils sont accrédités par un organisme d'accréditation conformément aux exigences générales concernant la compétence des organismes.
L'accréditation couvre également les exigences définies par le présent arrêté qui lui sont applicables tel que précisé par le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation.

En vigueur depuis le 1 juillet 2020

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Information des autorités sur les décisions d'accréditation

Résumé. L'organisme d'accréditation doit informer les autorités compétentes de ses décisions concernant l'accréditation des organismes de surveillance dosimétrique, y compris en cas de suspension ou de retrait.

L'organisme d'accréditation informe la direction générale du travail et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de toutes les décisions d'accréditation prises en application de l'article 24 (Accréditation des organismes de surveillance dosimétrique) ainsi que de celles de suspension ou de retrait de l'accréditation.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme n'est plus autorisé à mettre en œuvre les procédés techniques nécessaires pour assurer la surveillance dosimétrique des travailleurs prévue à l'article R. 4451-65 du code du travail (Surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants) jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par l'organisme d'accréditation. Ce dernier informe la direction générale du travail et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de la levée de cette suspension.

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2020

Section 1 : Dispositions communes
Article 24
Article 25