JORF n°0152 du 3 juillet 2019

Section 1 : Dispositions communes

Article 24

Les organismes de dosimétrie, les services de santé au travail ou les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article R. 4451-65 du code du travail sont accrédités pour le domaine considéré par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, ci-après désigné « organisme d'accréditation ».
Ils sont accrédités par un organisme d'accréditation conformément aux exigences générales concernant la compétence des organismes.
L'accréditation couvre également les exigences définies par le présent arrêté qui lui sont applicables tel que précisé par le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation.

Article 25

L'organisme d'accréditation informe la direction générale du travail et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de toutes les décisions d'accréditation prises en application de l'article 24 ainsi que de celles de suspension ou de retrait de l'accréditation.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme n'est plus autorisé à mettre en œuvre les procédés techniques nécessaires pour assurer la surveillance dosimétrique des travailleurs prévue à l'article R. 4451-65 du code du travail jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par l'organisme d'accréditation. Ce dernier informe la direction générale du travail et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de la levée de cette suspension.