Code du travail

Paragraphe 2 : Conditions d'intervention

Article R4451-102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'intervention en situation d'urgence radiologique

Résumé En urgence radiologique, les travailleurs doivent être informés, protégés et surveillés.

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au premier groupe :

1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ;

2° Confirme son accord pour l'intervention ;

3° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ;

4° Fait l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-64 ;

5° Bénéficie d'un suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel.

Article R4451-103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'intervention des travailleurs en situation d'urgence radiologique

Résumé En urgence radiologique, les travailleurs sont informés, protégés et surveillés.

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au second groupe :

1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ;

2° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ;

3° Fait l'objet d'une évaluation de son exposition aux rayonnements ionisants, réalisée au moyen d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-65 ou lorsque le caractère de la situation d'urgence ne le permet pas, selon toute autre méthode appropriée établie par l'employeur avec l'appui technique de l'Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection.

Article R4451-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'intervention en situation d'urgence radiologique

Résumé En urgence, les travailleurs doivent rester en sécurité, mais en cas extrême, on peut augmenter la limite pour sauver des vies.

I.-Dans le respect du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, l'employeur veille à maintenir, dans la mesure du possible, l'exposition des travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique en dessous des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées au 1° de l'article R. 4451-6.

II.-Lorsque les conditions d'intervention ne le permettent pas, l'employeur veille à maintenir leur exposition en dessous du niveau de référence fixé au I de l'article R. 4451-11.

III.-Dans des situations exceptionnelles, pour sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radio-induits ou empêcher l'apparition de situations catastrophiques, l'employeur s'assure que l'exposition individuelle du travailleur concerné demeure en dessous du niveau de référence fixé au II de l'article R. 4451-11.

Article R4451-105

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Information en cas d'urgence radiologique

Résumé L'employeur doit informer l'inspecteur du travail et les autorités compétentes après une urgence radiologique.

L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense à l'issue de toute situation d'urgence radiologique ayant nécessité l'intervention d'un travailleur affecté au premier groupe.