JORF n°0155 du 5 juillet 2012

Arrêté du 26 juin 2012

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, chargé du budget,

Vu le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Vu le décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après : les exportateurs, les importateurs ou les fournisseurs) qui exportent ou importent à destination ou en provenance de pays tiers à la Communauté européenne des biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définis dans le règlement (CE) du Conseil n° 1236/2005 susvisé ou qui fournissent de l'assistance technique liés à ces mêmes biens.

Article 2

Tout exportateur, importateur ou fournisseur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, d'importation ou de fourniture d'assistance technique dénommées ci-après « autorisation » pour un bien visé par les annexes II et III du règlement susvisé adresse une demande à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE, 14, rue Yves-Toudic, 75010 Paris).
Cette demande doit comporter les pièces suivantes :
― une demande d'autorisation établie sur le formulaire de modèle CERFA n° 12722*01 ;
― cinq exemplaires de la facture pro forma ;
― cinq exemplaires d'une documentation technique ;
― cinq exemplaires d'un certificat d'utilisation finale ;
― un document original certifiant que les biens de l'annexe II pour lesquels une autorisation est sollicitée seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique en application des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1236/2005. Ce document doit être fourni en cinq exemplaires dont l'exemplaire original.

Article 3

Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, envoie à l'opérateur un accusé de réception revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande d'autorisation.

Article 4

Les exemplaires de l'autorisation délivrée sont visés dans le cadre réservé à « l'autorité de délivrance » par la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, avec l'indication de la date de délivrance de l'autorisation.

Article 5

La durée de validité de l'autorisation est fixée à un an à compter du jour qui suit la date de sa délivrance.
Lorsque l'autorisation concerne la fourniture d'assistance technique, le fournisseur l'indique en case 14 « exigences et conditions particulières » du formulaire CERFA n° 12722*01.

Article 6

Deux exemplaires de l'autorisation délivrée et un exemplaire visé de la facture sont remis à l'exportateur, à l'importateur ou au fournisseur. Un exemplaire de l'autorisation et un exemplaire de la facture sont conservés par la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE.
Pour l'exportation ou l'importation des biens visés par le règlement susvisé, l'autorisation peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.
Après imputation, un exemplaire de l'autorisation d'exportation ou d'importation et l'exemplaire visé de la facture sont retenus par le bureau de douane. Le second exemplaire de l'autorisation est restitué à l'exportateur ou à l'importateur qui le conserve à la disposition de l'administration.
Les autorisations applicables à la fourniture d'assistance technique ne sont pas présentées en douane et ne sont pas visées par le bureau de douane. Le fournisseur conserve les deux exemplaires de l'autorisation à la disposition de l'administration.

Article 7

Lorsqu'une exportation ou une importation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'exportateur ou l'importateur doit fournir, à la demande des autorités habilitées, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.

Article 8

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel