JORF n°0173 du 27 juillet 2019

Arrêté du 26 juillet 2019

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, notamment ses articles 3 à 5 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports en date du 6 mai 2019,

Arrêtent :

Article 1

Les trois concours institués par l'article 4 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, organisés en vue du recrutement des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, sont ouverts, après avis du ministre chargé de la fonction publique, par arrêté du ministre chargé de la jeunesse dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les concours de recrutement comportent différentes options choisies parmi les spécialités exercées par les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse définies par l'arrêté du 17 février 1986 fixant la liste des spécialités exercées par les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. L'arrêté portant ouverture des concours fixe les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, les modalités d'inscription, les dates des épreuves, le nombre de postes à pourvoir ainsi que la liste des spécialités correspondant aux options ouvertes.

Article 2

Le concours externe mentionné à l'article 1er du présent arrêté comporte les épreuves suivantes :

I.-Epreuves écrites d'admissibilité

  1. Une composition portant sur un sujet d'ordre général dans le champ de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. La composition permet de vérifier les qualités de rédaction, de problématisation et d'analyse du candidat ainsi que sa capacité à soutenir des propos et des convictions en rapport avec le sujet (durée : quatre heures ; coefficient 3 ; deux sujets au choix).

  2. Rédaction d'une note à partir d'un dossier comportant 20 pages maximum portant sur un sujet en rapport avec la réalité contemporaine, en articulation avec les politiques publiques de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, choisi dans l'une des spécialités définies à l'article 1er du présent arrêté.

Cette épreuve permet de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées. Elle permet en outre de tester la connaissance et la maîtrise de la spécialité tant dans son aspect technique et pédagogique que dans son cadre institutionnel, ainsi que ses enjeux culturels, éducatifs et sociaux (durée : quatre heures ; coefficient 4 ; un sujet par spécialité).

II.-Epreuves orales d'admission

  1. Epreuve technique et pédagogique consistant, à partir d'un dossier comportant 20 pages maximum élaboré par le jury, en l'exposé d'un projet d'action portant sur la mise en œuvre d'une politique publique de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative en privilégiant et mobilisant les compétences du candidat dans sa spécialité.

Cette épreuve permet de tester l'aptitude pédagogique du candidat et sa capacité à transmettre, former, convaincre et écouter un public, constitué du jury, qu'il doit identifier comme le groupe de décideurs pour la mise en œuvre de la politique publique considérée. Le candidat doit démontrer sa capacité de transmission ainsi que celle à concevoir globalement une action plaçant les destinataires en situation d'agir en mobilisant les démarches d'éducation populaire (durée : trois heures, dont deux heures de préparation et une heure d'entretien, dont trente minutes d'exposé et trente minutes de questionnement avec le jury ; coefficient 3, dont coefficient 1 pour l'exposé et coefficient 2 pour l'entretien avec le jury).

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère en charge de la jeunesse.

  1. Un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente, sous la forme et le support de son choix parmi ceux proposés par le service organisateur du concours, des connaissances et expériences en articulation avec la spécialité qu'il a conduites et qu'il estime être en lien avec le métier de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse. Après la présentation orale, le jury s'entretient avec le candidat (durée : 45 minutes dont 20 minutes de présentation sous la forme et ou support au choix du candidat et 25 minutes d'échanges avec le jury ; coefficient : 4).
    Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par le service et avant le début des épreuves d'admission. La fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site internet du ministère en charge de la jeunesse.

Article 3

Le concours interne mentionné à l'article 1er du présent arrêté comporte les épreuves suivantes :
I.-Epreuve écrite d'admissibilité
Rédaction d'une note à partir d'un dossier comportant 20 pages maximum portant sur un sujet en rapport avec la réalité contemporaine, en articulation avec les politiques publiques de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, choisi dans l'une des spécialités définies à l'article 1er du présent arrêté.
Cette épreuve permet de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées. Elle permet en outre de tester la connaissance et la maîtrise de la spécialité tant dans son aspect technique et pédagogique que dans son cadre institutionnel, ainsi que ses enjeux culturels, éducatifs et sociaux (durée : quatre heures ; coefficient 4 ; un sujet par spécialité).
II.-Epreuves orales d'admission

  1. Epreuve technique et pédagogique consistant, à partir d'un dossier comportant 20 pages maximum élaboré par le jury , en l'exposé d'un projet d'action portant sur la mise en œuvre d'une politique publique de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative en privilégiant et mobilisant les compétences du candidat dans sa spécialité.
    Cette épreuve permet de tester l'aptitude pédagogique du candidat et sa capacité à transmettre, former, convaincre et écouter un public, constitué du jury, qu'il doit identifier comme un groupe de décideurs. Le candidat doit démontrer sa capacité de transmission ainsi que celle à concevoir globalement une action plaçant les destinataires en situation d'agir en mobilisant les démarches d'éducation populaire (durée : trois heures, dont deux heures de préparation et une heure d'entretien, dont trente minutes d'exposé et trente minutes de questionnement avec le jury ; coefficient 3, dont coefficient 1 pour l'exposé et coefficient 2 pour l'entretien avec le jury).
    En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère en charge de la jeunesse.
  2. Un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, ses projets professionnels et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
    Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle, ainsi que sur les expériences et les motivations qui l'ont amené à choisir la spécialité pour laquelle il a fait acte de candidature au concours de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Cette présentation d'une durée d'environ 15 minutes se poursuit par un échange d'une durée de 20 minutes avec le jury sur les enjeux éducatifs et les éléments de contexte que doit prendre en compte le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse dans sa pratique professionnelle. (Coefficient 2).
    Le candidat fournit en amont un dossier de présentation de son parcours. Pour cette présentation, le dossier devra correspondre au modèle disponible en annexe sur le site internet du ministère en charge de la jeunesse. Il est transmis au jury par le service organisateur du concours, après l'établissement de la liste d'admissibilité. Le dossier n'est pas noté. Seul l'entretien donne lieu à notation.

Article 4

Le troisième concours mentionné à l'article 1er du présent arrêté comporte les épreuves suivantes :
I.-Epreuve écrite d'admissibilité

  1. Rédaction d'une note à partir d'un dossier comportant 20 pages maximum portant sur un sujet en rapport avec la réalité contemporaine, en articulation avec les politiques publiques de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, choisi dans l'une des spécialités définies à l'article 1er du présent arrêté.
    Cette épreuve permet de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées. Elle permet en outre de tester la connaissance et la maîtrise de la spécialité tant dans son aspect technique et pédagogique que dans son cadre institutionnel, ainsi que ses enjeux culturels, éducatifs et sociaux (durée : quatre heures ; coefficient 4 ; un sujet par spécialité).
    II.-Epreuves orales d'admission
  2. Epreuve technique et pédagogique consistant, à partir d'un dossier comportant 20 pages maximum élaboré par le jury , en l'exposé d'un projet d'action portant sur la mise en œuvre d'une politique publique de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative en privilégiant et mobilisant les compétences du candidat dans sa spécialité.
    Cette épreuve permet de tester l'aptitude pédagogique du candidat et sa capacité à transmettre, former, convaincre et écouter un public, constitué du jury, qu'il doit identifier comme un groupe de décideurs. Le candidat doit démontrer sa capacité de transmission ainsi que celle à concevoir globalement une action plaçant les destinataires en situation d'agir en mobilisant les démarches d'éducation populaire (durée : trois heures, dont deux heures de préparation et une heure d'entretien, dont trente minutes d'exposé et trente minutes de questionnement avec le jury ; coefficient 3, dont coefficient 1 pour l'exposé et coefficient 2 pour l'entretien avec le jury).
    En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère en charge de la jeunesse.
  3. Un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, ses projets professionnels et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
    Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle, ainsi que sur les expériences et les motivations qui l'ont amené à choisir la spécialité pour laquelle il a fait acte de candidature au concours de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Cette présentation d'une durée d'environ 15 minutes se poursuit par un échange d'une durée de 20 minutes avec le jury sur les enjeux éducatifs et les éléments de contexte que doit prendre en compte le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse dans sa pratique professionnelle. (Coefficient 2).
    Le candidat fournit en amont un dossier de présentation de son parcours. Pour cette présentation, le dossier devra correspondre au modèle disponible en annexe sur le site internet du ministère en charge de la jeunesse. Il est transmis au jury par le service organisateur du concours, après l'établissement de la liste d'admissibilité. Le dossier n'est pas noté. Seul l'entretien donne lieu à notation.

Article 5

Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture des concours.
Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la spécialité qu'ils ont choisie.
Toute candidature visant une spécialité ne figurant pas dans la liste annexée à l'arrêté portant ouverture des concours sera refusée.
Toute composition dans une autre spécialité que celle choisie lors du dépôt du dossier de candidature entraîne l'annulation de l'épreuve correspondante.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre en charge de la jeunesse.

Article 6

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 6 aux épreuves de spécialités est éliminatoire.

Toutes les épreuves sont obligatoires.

Article 7

Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.

Article 8

Le président du jury est nommé par le ministre en charge de la jeunesse. Les membres du jury sont nommés par le ministre sur proposition du président du jury.
Le jury comprend :

- deux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
- un chef de service déconcentré ou d'un établissement public et un agent de catégorie A désigné par le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
- un professionnel du secteur associatif ou un élu ou un professionnel d'une collectivité territoriale.

Le président du jury est assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, lequel est appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Des correcteurs et des examinateurs peuvent en outre être adjoints au jury.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.

Article 8 bis

Le président du jury, le vice-président et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Article 9

Le jury établit pour chaque concours, par spécialité, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

Article 10

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite et par spécialité la liste de classement des candidats proposés à l'admission et la liste complémentaire.
Le ministre en charge de la jeunesse arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, et la liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre les candidats, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission d'entretien avec le jury.

Article 11

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;
3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
4° De sortir de la salle sans autorisation ;
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 12

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

Article 13

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre en charge de la jeunesse l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 11 février 1986 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. ANNEXES, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

L'arrêté du 9 octobre 2002 fixant les modalités d'organisation du troisième concours de recrutement des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est abrogé.

Article 15

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les concours ouverts au titre de la session 2020.

Article 16

Les ministres et autorités compétentes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2019.

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur des ressources humaines :

L'adjoint à la sous-directrice du pilotage des ressources, du dialogue social et du droit des personnels,

D. Petrovitch

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard