Arrêté du 26 juillet 2019

Article 8 bis

Créé le 19 novembre 2021

Le président du jury, le vice-président et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

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