JORF n°0173 du 27 juillet 2019

Article 11

Article 11

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;
3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
4° De sortir de la salle sans autorisation ;
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


Historique des versions

Version 1

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;

3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4° De sortir de la salle sans autorisation ;

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.