JORF n°0173 du 27 juillet 2019

Article 6

Article 6

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 6 dans les épreuves de spécialité est déclarée éliminatoire après délibération du jury.
Toutes les épreuves sont obligatoires.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 6 dans les épreuves de spécialité est déclarée éliminatoire après délibération du jury.

Toutes les épreuves sont obligatoires.