sous réserve des dispositions particulières applicables à certains de ces diplômes, fixé à 675 F.
Le taux réduit correspond au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 450 F.
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 13 et 41;
Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971, modifié par les décrets no 77-568 du 27 mai 1977 et no 81-1221 du 31 décembre 1981, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 5;
Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités;
Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment ses articles 12 et 24;
Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale,
notamment son article 7;
Vu le décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministre de l'éducation nationale,
notamment son article 5;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 mai 1994,
Arrêtent:
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
FIXATION DU TAUX ANNUEL DU DROIT DE SCOLARITE ACQUITTE DANS LES ETABLISSEMENTS SUSVISES A 675FRS,TAUX REDUIT: 450FRS.
LE TAUX ANNUEL DU DROIT DE SCOLARITE ACQUITTE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR LA PREPARATION DES DIPLOMES DE MAITRISE DE SCIENCES ET TECHNIQUES,DE MAITRISE DE SCIENCES DE GESTION ET DE MAITRISE DE METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION EST FIXE A 1125FRS,TAUX REDUIT: 749FRS.
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DROITS DE SCOLARITE POUR CERTAINS DIPLOMES DE 3EME CYCLE OU DE DIPLOMES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE.
APPLICATION DES ART. 48 DE LA LOI 51598 DU 24-05-1951; 13 ET 41 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984; 5 DU DECRET 71376 DU 13-05-1971; 12 ET 14 DU DECRET 8579 DU 22-01-1985; 7 DU DECRET 85694 DU 04-07-1985; 5 DU DECRET 91321 DU 27-03-1991.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 13-08-1993 MODIFIE PAR L'ARRETE DU 02-03-1994.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE UNIVERSITAIRE 1994-1995.
Fait à Paris, le 26 juillet 1994.
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation: