JORF n°178 du 3 août 1994

Art. 15. - Les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale mais n'ont pas soutenu la thèse doivent, lorsqu'ils prennent une inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, acquitter le montant du droit annuel de scolarité fixé au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.


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Art. 15. - Les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale mais n'ont pas soutenu la thèse doivent, lorsqu'ils prennent une inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, acquitter le montant du droit annuel de scolarité fixé au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.