JORF n°178 du 3 août 1994

Art. 18. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur en vue d'y préparer le certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 973 F.


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Art. 18. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur en vue d'y préparer le certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 973 F.