JORF n°178 du 3 août 1994

Art. 12. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes de doctorat et d'habilitation à diriger des recherches est fixé à 1 125 F.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 749 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes de doctorat et d'habilitation à diriger des recherches est fixé à 1 125 F.

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 749 F.