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Taux de scolarité pour les instituts universitaires professionnalisés
Art. 10. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes et du titre délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés est fixé à 1 125 F.
Le taux réduit correspondant au droit de scolartié défini à l'alinéa précédent est fixé à 749 F.
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