Art. 9. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissemens publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes de maîtrise de sciences et techniques, de maîtrise de sciences de gestion et de maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion est fixé à 1 125 F.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 749 F.
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