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Arrêté du 26 juillet 1989

Abrogé5 juillet 2001

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée, et notamment ses articles 7 et 8,

Abrogé5 juillet 2001

Créé le 8 août 1989 · En vigueur du 9 septembre 1995 au 4 juillet 2001

Les sièges des membres du conseil d'administration de la C.N.R.A.C.L. représentant les collectivités territoriales sont attribués de la façon suivante :
1° Deux sièges pour les communes de 20 000 habitants et plus (1re catégorie) ;
2° Deux sièges pour les communes de moins de 20 000 habitants (2e catégorie) ;
3° Un siège pour les régions et les départements (3e catégorie) ;
4° Trois sièges pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, y compris les établissements dépendant de l'assistance publique à Paris (4e catégorie).
Les catégories dans lesquelles entrent pour leur représentation les établissements publics à caractère administratif autres que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée sont déterminées ainsi qu'il suit : les établissements publics communaux, départementaux et régionaux entrent dans la catégorie à laquelle appartient la collectivité dont ils relèvent ; les établissements publics interdépartementaux, les communautés urbaines et les autres établissements publics intercommunaux entrent dans la troisième catégorie.
Abrogé5 juillet 2001

Créé le 8 août 1989 · En vigueur du 9 septembre 1995 au 4 juillet 2001

Les représentants des collectivités de 1re et 2e catégorie sont élus par un collège constitué par les maires, ainsi que par les présidents de conseil d'administration des établissements publics appartenant à ces catégories. Ils sont choisis parmi les membres des conseils municipaux et des conseils d'administration des établissements publics relevant de ces catégories.
Le représentant des collectivités de 3e catégorie est élu par un collège constitué par les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux ainsi que par les présidents des conseils d'administration des établissements publics appartenant à cette catégorie. Il est choisi parmi les membres des conseils régionaux et généraux et des conseils d'administration des établissements publics relevant de cette catégorie.
Les représentants des collectivités de 4e catégorie sont élus par un collège constitué par les conseils d'administration des établissements publics hospitaliers. Ils sont choisis parmi les membres des conseils d'administration de ces établissements.
Ne sont toutefois électeurs dans chacune des trois premières catégories que les présidents des conseils régionaux, des conseils généraux, les maires ainsi que les présidents des conseils d'administration des établissements publics prévus à l'article 1er, dont la collectivité ou l'établissement emploie au moins un agent affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à la date limite de dépôt des candidatures. La liste électorale de chacune de ces catégories est établie par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Elle est adressée aux présidents des commissions prévues à l'article 7 ci-après.
Ne sont de même éligibles dans chacune des trois premières catégories que les membres de l'assemblée délibérante des collectivités et établissements publics répondant à la condition prévue à l'alinéa précédent.
Ne prennent part à l'élection dans la 4e catégorie que les conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée dont le personnel est affilié à la Caisse nationale de retraites et ne sont éligibles que les membres des conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée admis à participer au scrutin. La liste de ces établissements est arrêtée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Abrogé5 juillet 2001

Créé le 8 août 1989

Les représentants des collectivités de 1re et 2e catégorie sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles ci-après. Le représentant des collectivités de 3e catégorie est élu au scrutin majoritaire ; à égalité de suffrages obtenus le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants. Ceux-ci seront appelés, lorsqu'il sera fait application de l'article 9 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, à occuper le siège laissé vacant dans l'ordre de leur inscription sur la liste.
Le vote a lieu par correspondance.
Abrogé5 juillet 2001

Créé le 8 août 1989 · En vigueur du 9 septembre 1995 au 4 juillet 2001

Dans les collèges des trois premières catégories, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque bulletin de vote est mis sous enveloppe. L'enveloppe de scrutin est exempte de toute mention. Elle est placée dans une seconde enveloppe sur laquelle l'électeur porte, au verso, ses nom, prénoms, qualité et signature. Cette seconde enveloppe est placée par l'électeur dans une enveloppe d'expédition qui porte la mention "Election au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales". Ce pli est adressé soit au président de la commission départementale prévue à l'article 7 ci-après par les électeurs du collège de 2e catégorie, soit au président de la commission nationale prévue à l'article 7 ci-après par les électeurs des collèges de 1re et 3e catégorie.
Dans le collège de la 4e catégorie, chaque conseil d'administration vote pour un nombre de candidats correspondant aux trois sièges de titulaires et six sièges de suppléants à pourvoir dans sa catégorie. Les sièges de titulaires sont attribués aux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Lorsqu'un membre titulaire vient à décéder, ou résigne son mandat, le premier membre suppléant est titularisé et lui-même remplacé comme suppléant par le candidat ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.
Abrogé5 juillet 2001

Créé le 8 août 1989

Les déclarations de candidature revêtues des signatures des candidats sont adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Abrogé5 juillet 2001

Créé le 8 août 1989 · En vigueur du 9 septembre 1995 au 4 juillet 2001

La date limite du dépôt des candidatures et de réception des votes dans chaque collège est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé et de l'action sociale.
Abrogé5 juillet 2001

Créé le 8 août 1989 · En vigueur du 9 septembre 1995 au 4 juillet 2001

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés :
1° Pour le collège de 2e catégorie, par une commission siégeant dans chaque département et présidée par le préfet du département ou son représentant ;
2° Pour les collèges de 1re et 3e catégorie, par une commission nationale.
Un extrait des délibérations constatant le résultat des votes intervenus dans le quatrième collège est adressé sans délai à la préfecture où les résultats sont totalisés pour chaque département par la commission prévue au 1° du présent article.
La commission nationale visée au 2° ci-dessus est, en outre, chargée de centraliser les résultats des votes des collèges des 2e et 4e catégories qui lui sont transmis par les préfets de chaque département. La commission nationale proclame les résultats des votes des quatre collèges.
La commission départementale, dont le siège est fixé à la préfecture du département, est constituée par arrêté du préfet ; elle comporte deux membres choisis parmi les électeurs du collège de 2e catégorie et deux fonctionnaires en poste à la préfecture.
La commission nationale, dont le siège est fixé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, est placée sous la présidence d'un inspecteur général de l'administration désigné par le ministre de l'intérieur. Elle comporte, en outre, deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé de l'action sociale.
Chacun des candidats ou son représentant pourra assister aux travaux des commissions.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations, celui des commissions départementales est assuré à la diligence du préfet.
Abrogé5 juillet 2001

Créé le 8 août 1989

Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont examinées et jugées dans les formes et délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
Abrogé5 juillet 2001

Créé le 9 septembre 1995

Lorsqu'un candidat a été élu au titre de plusieurs collèges, il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le collège au titre duquel il entend siéger. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas exprimé son choix, celui-ci est réputé exprimé par un tirage au sort lors de la première réunion du conseil d'administration, avant que celui-ci ne procède à l'élection de son président.
Abrogé5 juillet 2001

Créé le 8 août 1989

L'arrêté du 27 août 1948 modifié relatif aux modalités de l'élection des représentants des collectivités locales au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est abrogé.
Abrogé5 juillet 2001

Créé le 8 août 1989

Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

Abrogé depuis le jeudi 5 juillet 2001

En vigueur du mardi 8 août 1989 au mercredi 4 juillet 2001

Arrêté du 26 juillet 1989
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