Créé le 8 août 1989 · En vigueur du 9 septembre 1995 au 4 juillet 2001
1° Deux sièges pour les communes de 20 000 habitants et plus (1re catégorie) ;
2° Deux sièges pour les communes de moins de 20 000 habitants (2e catégorie) ;
3° Un siège pour les régions et les départements (3e catégorie) ;
4° Trois sièges pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, y compris les établissements dépendant de l'assistance publique à Paris (4e catégorie).
Les catégories dans lesquelles entrent pour leur représentation les établissements publics à caractère administratif autres que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée sont déterminées ainsi qu'il suit : les établissements publics communaux, départementaux et régionaux entrent dans la catégorie à laquelle appartient la collectivité dont ils relèvent ; les établissements publics interdépartementaux, les communautés urbaines et les autres établissements publics intercommunaux entrent dans la troisième catégorie.
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