Abrogé5 juillet 2001
Créé le 8 août 1989 · En vigueur du 9 septembre 1995 au 4 juillet 2001
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés :
1° Pour le collège de 2e catégorie, par une commission siégeant dans chaque département et présidée par le préfet du département ou son représentant ;
2° Pour les collèges de 1re et 3e catégorie, par une commission nationale.
Un extrait des délibérations constatant le résultat des votes intervenus dans le quatrième collège est adressé sans délai à la préfecture où les résultats sont totalisés pour chaque département par la commission prévue au 1° du présent article.
La commission nationale visée au 2° ci-dessus est, en outre, chargée de centraliser les résultats des votes des collèges des 2e et 4e catégories qui lui sont transmis par les préfets de chaque département. La commission nationale proclame les résultats des votes des quatre collèges.
La commission départementale, dont le siège est fixé à la préfecture du département, est constituée par arrêté du préfet ; elle comporte deux membres choisis parmi les électeurs du collège de 2e catégorie et deux fonctionnaires en poste à la préfecture.
La commission nationale, dont le siège est fixé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, est placée sous la présidence d'un inspecteur général de l'administration désigné par le ministre de l'intérieur. Elle comporte, en outre, deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé de l'action sociale.
Chacun des candidats ou son représentant pourra assister aux travaux des commissions.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations, celui des commissions départementales est assuré à la diligence du préfet.
1° Pour le collège de 2e catégorie, par une commission siégeant dans chaque département et présidée par le préfet du département ou son représentant ;
2° Pour les collèges de 1re et 3e catégorie, par une commission nationale.
Un extrait des délibérations constatant le résultat des votes intervenus dans le quatrième collège est adressé sans délai à la préfecture où les résultats sont totalisés pour chaque département par la commission prévue au 1° du présent article.
La commission nationale visée au 2° ci-dessus est, en outre, chargée de centraliser les résultats des votes des collèges des 2e et 4e catégories qui lui sont transmis par les préfets de chaque département. La commission nationale proclame les résultats des votes des quatre collèges.
La commission départementale, dont le siège est fixé à la préfecture du département, est constituée par arrêté du préfet ; elle comporte deux membres choisis parmi les électeurs du collège de 2e catégorie et deux fonctionnaires en poste à la préfecture.
La commission nationale, dont le siège est fixé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, est placée sous la présidence d'un inspecteur général de l'administration désigné par le ministre de l'intérieur. Elle comporte, en outre, deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé de l'action sociale.
Chacun des candidats ou son représentant pourra assister aux travaux des commissions.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations, celui des commissions départementales est assuré à la diligence du préfet.