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Arrêté du 26 juillet 1989

Article 8 bis

Abrogé5 juillet 2001

Créé le 9 septembre 1995

Lorsqu'un candidat a été élu au titre de plusieurs collèges, il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le collège au titre duquel il entend siéger. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas exprimé son choix, celui-ci est réputé exprimé par un tirage au sort lors de la première réunion du conseil d'administration, avant que celui-ci ne procède à l'élection de son président.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 juillet 2001

En vigueur du samedi 9 septembre 1995 au mercredi 4 juillet 2001