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Arrêté du 26 juillet 1989

Article 3

Abrogé5 juillet 2001

Créé le 8 août 1989

Les représentants des collectivités de 1re et 2e catégorie sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles ci-après. Le représentant des collectivités de 3e catégorie est élu au scrutin majoritaire ; à égalité de suffrages obtenus le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants. Ceux-ci seront appelés, lorsqu'il sera fait application de l'article 9 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, à occuper le siège laissé vacant dans l'ordre de leur inscription sur la liste.
Le vote a lieu par correspondance.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 juillet 2001

En vigueur du mardi 8 août 1989 au mercredi 4 juillet 2001