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ARRÊTÉ du 26 janvier 2015

Chapitre II : Délégation de pouvoir en Ile-de-France et outre-mer

Abrogé31 décembre 2017
Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication affectés dans les services de police du ressort de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a délégation pour prendre les actes listés à l'article 3 et aux 1° et 2° de l'article 4.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les préfets de département d'Ile-de-France ont délégation pour prendre les actes suivants :
1° Affectation en position normale d'activité au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort territorial ;
2° Actes listés à l'article 3 et au 1° de l'article 4.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les préfets de département d'Ile-de-France ont délégation pour prendre les actes listés à l'article 3.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

I. - Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort territorial, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le commandant de région de gendarmerie commandant la zone de défense et de sécurité de Paris a délégation pour prendre les actes listés à l'article 3 et aux 1° et 2° de l'article 4, sous la réserve des compétences déléguées aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées au III du présent article.
II. - Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort territorial, les préfets des départements d'outre-mer et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ont délégation pour prendre les actes listés aux 2° à 9° de l'article 3 et 1° et 2° de l'article 4, sous la réserve des compétences déléguées aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées au III du présent article.
III. - Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, les commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France et d'outre-mer listées par arrêté du ministre de l'intérieur ont délégation pour prendre les actes suivants :
a) Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;
b) Délivrance de la carte d'identité professionnelle ;
c) Congé annuel ;
d) Congé parental et réintégration à l'issue de celui-ci ;
e) Autorisations de travail à temps partiel ;
f) Sanctions disciplinaires du premier groupe.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Sont délégués aux préfets des départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
1° Pour l'ensemble des personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonctions dans leur ressort territorial, l'organisation du recrutement et la nomination des personnels de catégorie C ainsi que les actes listés aux 1° et 2° du I de l'article 2 et au 1° de l'article 3 ;
2° Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, les affectations en position normale d'activité au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort territorial, ainsi que les actes listés aux 2° à 9° de l'article 3 et aux 1° et 2° de l'article 4 ;
3° Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les actes listés aux 2° à 4° et 7° à 9° de l'article 3.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, sont délégués aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer les actes listés aux 2° à 9° de l'article 3 et aux 1° et 2° de l'article 4.

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du vendredi 6 février 2015 au samedi 30 décembre 2017

Chapitre II : Délégation de pouvoir en Ile-de-France et outre-mer
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12