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ARRÊTÉ du 26 janvier 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé31 décembre 2017
Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Le présent arrêté énumère les compétences des commissions administratives paritaires locales et les actes délégués en application du décret du 23 décembre 2006 susvisé pour :
1° Les personnels des services techniques suivants :
a) Corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
b) Corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
c) Emploi d'agent principal des services techniques du ministère de l'intérieur ;
d) Corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer ;
e) Corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ;
2° Les personnels des services des systèmes d'information et de communication suivants :
a) Corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
b) Corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
c) Corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
3° Les personnels du service social suivants :
a) Corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, pour les assistants de service social rattachés au ministre de l'intérieur.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

I. - Pour l'ensemble des personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonctions dans leur ressort territorial, les préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer, sont compétents pour organiser le recrutement des personnels de catégorie C et ont délégation pour les nommer ainsi que pour prendre, après avis de la commission administrative paritaire locale instituée par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé, les actes suivants :
1° Prolongation de stage ou des contrats pour les personnels de catégories B et C ;
2° Titularisation des personnels de catégories B et C, sauf refus ;
3° Attribution des réductions d'ancienneté.
II. - Les changements de spécialité pour les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer, les refus d'autorisations d'absence pour suivre les formations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, les refus d'autorisations de travail à temps partiel sur autorisation et litiges relatifs aux conditions d'exercice des fonctions à temps partiel, les demandes de placement dans les positions administratives délégué par le présent arrêté ainsi que les recours contre le compte rendu de l'entretien professionnel sont également soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale.
III. - Les propositions d'inscription au tableau national d'avancement de grade et sur la liste nationale d'aptitude pour la promotion de corps sont examinées par la commission administrative paritaire locale.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Pour l'ensemble des personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonctions dans leur ressort territorial, les préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer, ont également délégation pour prendre, sous la réserve des compétences déléguées au vice-président du Conseil d'Etat et aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel listées à l'article 6, les actes suivants :
1° Nomination à l'issue d'un avancement de grade ou d'une promotion de corps ;
2° Classement indiciaire et avancement d'échelon, à l'exception du reclassement dans les emplois d'agent principal des services techniques ;
3° Changement de spécialité pour les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
4° Refus d'autorisations d'absence pour suivre les formations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé ;
5° Congé pour instruction militaire ou activité de réserve ;
6° Placement dans les positions administratives suivantes et réintégration à l'issue de celles-ci :
a) Accomplissement du service national ;
b) Congé parental ;
c) Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité ;
d) Disponibilités et, pour les fonctionnaires stagiaires, congés sans traitement pour élever un enfant, pour donner des soins, pour rapprochement de conjoints, pour adoption, pour exercer un mandat d'élu local et, sauf refus, disponibilités pour études ou recherches, pour convenances personnelles, pour création ou reprise d'entreprise ;
7° Refus d'autorisations de travail à temps partiel sur autorisation et litiges relatifs aux conditions d'exercice des fonctions à temps partiel ;
8° Recul de la limite d'âge et prolongation d'activité ;
9° Radiation des cadres par admission à la retraite.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonctions dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et les services de police et de gendarmerie situés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité, sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer, sous la réserve des compétences déléguées aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées au 3° du présent article, les actes suivants :
a) Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;
b) Délivrance de la carte d'identité professionnelle ;
c) Congés et autorisations d'absence suivants :

  • congé annuel, congés maladie, de longue maladie et de longue durée, congés maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, congé pour participer aux activités d'organismes et associations, congé de solidarité familiale ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé pour siéger à une association, congé de présence parentale, congés sans traitement pour la préparation de concours et pour convenances personnelles, et, sauf refus, congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de l'expérience, congé pour bilan de compétences et congé pour formation syndicale ;
  • congé pour réformé de guerre ;

- autorisations d'absence pour suivre les formations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé ;
  • congé et autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local ;
  • autorisations spéciales d'absence dans le cadre de l'exercice du droit syndical, sauf refus ;

d) Gestion du compte épargne-temps ;
e) Disponibilité d'office pour raisons de santé et réintégration à l'issue de celle-ci ;
f) Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent ;
g) Autorisations de travail à temps partiel ;
h) Reclassement pour inaptitude, au sein du même service et du même corps ;
i) Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles ;
j) Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, attribution et renouvellement de l'allocation d'invalidité temporaire, et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;
k) Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;
l) Autorisation de cumul d'activités ;
m) Sanctions disciplinaires du premier groupe ;
2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, le congé bonifié et le congé administratif ;
3° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'exception des commandants des formations d'Ile-de-France et d'outre-mer, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes suivants :
a) Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;
b) Délivrance de la carte d'identité professionnelle ;
c) Congé annuel ;
d) Congé parental et réintégration à l'issue de celui-ci ;
e) Autorisations de travail à temps partiel ;
f) Sanctions disciplinaires du premier groupe.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial, les préfets de département, à l'exception des préfets de département d'Ile-de-France et d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ont délégation pour prendre les actes suivants :
1° Affectation en position normale d'activité au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort territorial ;
2° Actes listés au 1° de l'article 4.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont délégués :
1° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes suivants :
a) Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;
b) Congés et autorisations d'absence suivants :

  • congé de formation professionnelle, pour bilan de compétences et pour formation syndicale, sauf refus ;
  • congé bonifié et congé administratif ;

c) Sanctions disciplinaires du premier groupe ;
2° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, le congé pour validation des acquis de l'expérience, sauf refus, ainsi que les actes listés aux 5° et 6° de l'article 3 et au 1° de l'article 4, à l'exception des compétences déléguées au vice-président du Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du vendredi 6 février 2015 au samedi 30 décembre 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6