JORF n°29 du 3 février 2006

TITRE III : MODALITÉS DE CERTIFICATION

Article 7

L'établissement de formation procède, dans le cadre du contrôle continu, à l'évaluation des connaissances acquises par les candidats par unité de formation.
Le livret de formation du candidat retrace les notes ainsi obtenues (sur une échelle de 0 à 5 en points entiers) par unité de formation, ainsi que l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les responsables des unités de formation tant sur la formation théorique que pratique.

Article 8

A l'issue de la formation, le directeur de l'établissement de formation adresse au recteur, un mois avant la date prévue pour la première épreuve du diplôme d'Etat, un dossier d'inscription comprenant pour chaque candidat les pièces suivantes :
- une demande d'inscription ;
- le cas échéant, l'expression écrite du choix de conserver ou non, pour la session considérée, le bénéfice des notes obtenues lors de précédentes sessions ;
- le livret de formation décrivant le cursus de formation suivi ;
- les travaux écrits réalisés par le candidat à l'occasion des stages ainsi que au moins quatre travaux écrits validés dans le cadre du contrôle continu ;
- un mémoire en trois exemplaires.

Article 9

Le recteur d'académie fixe chaque année la date des épreuves, la liste des centres d'examen et arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.

Article 10

Les trois épreuves du diplôme d'Etat d'ETS sont notées de 0 à 5 en points entiers et comprennent :
Epreuve n° 1 : étude psychopédagogique écrite d'un dossier relatif à une situation concrète en relation avec les fonctions de l'éducateur technique spécialisé (coefficient 1).
Cette épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est en capacité, à partir d'une situation professionnelle relative à l'accompagnement éducatif, la formation professionnelle, l'encadrement d'une production :
- d'identifier et d'analyser une problématique individuelle ou de groupe en intégrant des références théoriques appropriées ;
- de se situer et proposer des actions dans un cadre pluriprofessionnel et partenarial ;
- de proposer des actions pédagogiques et techniques pertinentes.
Les candidats dispensés, au titre de l'article 4 du présent arrêté, des unités de formation correspondant à cette épreuve du diplôme conformément à l'annexe n° 4 « Correspondance unités de formation - épreuves du diplôme » sont également dispensés de cette épreuve.
Epreuve n° 2 : le développement d'une question professionnelle située dans son contexte institutionnel, social et économique (réalisation et soutenance d'un mémoire).
La note du mémoire est affectée d'un coefficient 2, également répartie entre l'écrit (coefficient 1) et la soutenance orale (coefficient 1).
Cette épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est en capacité de :
- développer une réflexion théorique à partir d'une question liée à la fonction de l'ETS située dans un environnement social, institutionnel, économique ;
- s'appuyer sur des concepts appropriés pour développer sa réflexion professionnelle ;
- développer une analyse de la situation et proposer des actions adaptées ;
- observer et analyser les situations de travail dans le but d'élaborer un diagnostic ;
- élaborer une pédagogie spécialisée ;
- soutenir une démarche prospective.
Epreuve n° 3 : entretien avec le jury, à partir du dossier du candidat (coefficient 3).
Cette épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est en capacité de mettre en oeuvre des activités techniques et professionnelles dans le but d'assurer une prise en charge éducative :
Accompagnement éducatif :
- assumer ses responsabilités éducatives ;
- assurer un suivi et une évaluation individuels des apprentissages acquis par la personne ;
- analyser son action pour évaluer son intervention.
Formation professionnelle :
- concevoir un dispositif de formation professionnelle ;
- organiser des parcours de formation professionnelle ;
- mettre en oeuvre et évaluer une séquence d'apprentissage adaptée aux personnes accueillies.
Encadrement technique de la production :
- structurer l'environnement technique en fonction de la spécificité du handicap ;
- encadrer, organiser et animer une équipe de travail ;
- organiser l'atelier et gérer la production ;
- animer et gérer la vie collective.
Toute note inférieure à 2 sur 5 à l'épreuve n° 1 ou à 4 sur 10 à l'épreuve n° 2 ou à 6 sur 15 à l'épreuve n° 3 est éliminatoire.
Pour obtenir le diplôme d'Etat, les candidats doivent avoir obtenu un nombre total de points supérieur ou égal à la moyenne, soit un minimum de 15 points sur 30 pour les candidats ayant à passer la totalité des épreuves.
Le diplôme est délivré par le recteur d'académie.

Article 11

En cas d'échec aux épreuves du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, les candidats gardent la possibilité de se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes.
Les candidats qui n'auraient pu se présenter à l'une des sessions de l'examen, s'ils justifient de raisons de force majeure, peuvent demander à se présenter à la session suivante. Le jury de l'examen est seul compétent pour apprécier les justificatifs présentés par le candidat sous couvert du directeur de l'organisme de formation.
Les candidats non admis ont la possibilité de suivre le complément de formation adapté, destinée à les préparer à une session ultérieure du diplôme d'Etat. Dans ce cas, ces candidats peuvent demander à garder le bénéfice pendant cinq ans des notes obtenues dès lors qu'elles sont égales ou supérieures à la moyenne pour chaque épreuve.

Article 12

Pour pouvoir prétendre à l'obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans.
Le recteur décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.
Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury constitué conformément à l'article D. 451-55 du code de l'action sociale et des familles est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'éducateur technique spécialisé.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des trois fonctions du référentiel professionnel, annexé au présent arrêté, qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le recteur d'académie, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce second cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'éducateur technique spécialisé attachées aux fonctions déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.
Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.

Article 13

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 3 novembre 2005 susvisé, l'arrêté du 6 février 1976 modifié fixant les modalités de formation aux fonctions d'éducateur technique spécialisé appelé à exercer auprès des inadaptés ou handicapés, les modalités d'organisation des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé ainsi que les conditions d'agrément des centres de formation et l'arrêté du 13 février 1985 instituant des dispenses de scolarité en faveur de certains candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé sont abrogés.

Article 14

Le directeur général de l'action sociale, le directeur de l'enseignement supérieur et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.