JORF n°29 du 3 février 2006

Article 12

Article 12

Pour pouvoir prétendre à l'obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans.
Le recteur décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.
Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury constitué conformément à l'article D. 451-55 du code de l'action sociale et des familles est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'éducateur technique spécialisé.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des trois fonctions du référentiel professionnel, annexé au présent arrêté, qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le recteur d'académie, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce second cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'éducateur technique spécialisé attachées aux fonctions déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.
Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.


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Version 1

Pour pouvoir prétendre à l'obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans.

Le recteur décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury constitué conformément à l'article D. 451-55 du code de l'action sociale et des familles est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'éducateur technique spécialisé.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des trois fonctions du référentiel professionnel, annexé au présent arrêté, qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le recteur d'académie, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce second cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'éducateur technique spécialisé attachées aux fonctions déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.

Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.