Arrêté du 26 janvier 2006

Article 7

Créé le 4 février 2006

L'établissement de formation procède, dans le cadre du contrôle continu, à l'évaluation des connaissances acquises par les candidats par unité de formation.
Le livret de formation du candidat retrace les notes ainsi obtenues (sur une échelle de 0 à 5 en points entiers) par unité de formation, ainsi que l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les responsables des unités de formation tant sur la formation théorique que pratique.

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En vigueur depuis le samedi 4 février 2006