JORF n°29 du 3 février 2006

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 3

La formation est dispensée en trois ans et comprend quinze mois de stage pratique et 1 200 heures d'enseignements théoriques réparties dans les sept unités de formation suivantes :
- pédagogie générale et relations humaines (160 heures) ;
- approche des handicaps et des inadaptations (160 heures) ;
- éducation technique, pédagogie adaptée et formation professionnelle (240 heures) ;
- vie collective, partenariat (120 heures) ;
- organisation de l'atelier ou du lieu de travail et gestion de la production (160 heures) ;
- droit, économie et société (160 heures) ;
- approfondissement (120 heures) ;
- et 80 heures non affectées.
Le contenu des unités de formation est détaillé en annexe n° 2 « annexe pédagogique » du présent arrêté.
La formation pratique de quinze mois comprend un stage long en situation professionnelle de neuf mois et deux stages de découverte d'au moins deux mois chacun. Les stages doivent être effectués dans au moins deux établissements distincts accueillant des publics présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique de nature différente.
Toutefois, pour les personnes occupant un emploi d'éducateur technique spécialisé, cette formation pratique de quinze mois se décompose en :
- un stage long sur le lieu d'activité professionnelle d'une durée d'au moins neuf mois ;
- deux stages de découverte d'une durée totale d'au moins trois mois dont l'un d'une durée de deux mois non fractionnable dans un établissement autre que l'établissement employeur et accueillant des publics présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique de nature différente.
Les stages font l'objet d'une convention entre l'organisme de formation, le stagiaire et l'établissement d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, ses conditions d'évaluation ainsi que les nom et qualifications du professionnel, formé à cet effet, sous la responsabilité duquel est placé le stagiaire.

Article 4

Pour les candidats titulaires d'un diplôme en travail social, un tableau de dispenses ou d'allègements d'unités de formation en annexe n° 3 du présent arrêté précise les unités de formation sur lesquelles porteront ces dispenses et allègements.
A ce titre, ces dispenses ou allègements ne peuvent excéder les deux tiers de la durée de la formation théorique.

Article 5

Les étudiants justifiant des conditions ci-dessous peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allègements de la formation dans la limite de :
a) Un tiers de la durée de formation théorique pour les candidats :
- titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique sanctionnant au moins deux années d'études accomplies après le baccalauréat ;
- titulaires du diplôme d'infirmier du secteur psychiatrique.
b) Deux tiers de la durée de formation théorique pour les candidats :
- titulaires d'une licence ou d'un titre admis en équivalence par l'enseignement supérieur, d'un titre supérieur ou d'un diplôme de niveau I ou II dans la nomenclature de l'enseignement technologique ;
- titulaires du diplôme d'instituteur créé par le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié ;
- titulaires du diplôme d'études supérieures d'instituteur créé par le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 ;
- titulaires du certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
- titulaires du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés créé par le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 ;
- titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires créé par le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 ;
- disposant d'une attestation de réussite à la formation dispensée par le Centre national de formation et d'études (CNFE) de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- ayant suivi une formation complète d'éducateur technique spécialisé sans avoir pu se présenter trois fois dans les délais impartis aux épreuves du diplôme.

Article 6

Le directeur de l'établissement de formation établit, pour chacun des candidats visés aux articles 4 et 5, un programme de formation individualisé en fonction d'un protocole d'allégements propre à chaque diplôme.
Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministère chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du parcours de formation suivi, retrace l'ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat.