ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 26 DÉCEMBRE 2018 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES APPORTÉES AUX STATUTS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES
I. - Les statuts généraux de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires sont ainsi modifiés :
1° L'article 1.1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le décret » sont remplacés par les mots : « l'article 3 du décret » ;
b) Les mots : « a son siège 9, rue de Vienne, Paris 8e » sont supprimés ;
c) Après le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La CAVOM a son siège 9, rue de Vienne, Paris, 8e arrondissement.
« Celui-ci peut être transféré sur tout le territoire de la République française par simple décision du conseil d'administration. »
2° L'article 1.2 est ainsi rédigé :
« I. - Statut légal
« La CAVOM est l'une des sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) énumérées à l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
« Elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière en application de l'article L. 641-1 dudit code.
« II. - Régimes propres
« La CAVOM gère un régime d'assurance vieillesse complémentaire et un régime d'assurance invalidité et décès, institués en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale.
« Il est effectué chaque année, sur le montant des cotisations encaissées au titre de chaque régime géré, un prélèvement destiné à couvrir les frais de gestion.
« III. - Régime de base
« S'agissant du régime d'assurance vieillesse de base prévu aux articles L. 642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la CAVOM accomplit, pour le compte de la C.N.A.V.P.L :
« - l'appel et le recouvrement des cotisations auprès de ses affiliés ;
« - la liquidation et le service des prestations pour le compte de ses affiliés ;
« - ainsi que les opérations nécessaires à l'exercice de ces missions.
« Les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont reversées par la CAVOM à la CNAVPL Les sommes nécessaires au service des prestations sont versées à la CAVOM par la CNAVPL
« La CAVOM reçoit également de la CNAVPL les ressources nécessaires à ces missions sous la forme d'une dotation destinée à financer la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base et l'action sociale.
« Les opérations relatives aux différents régimes et les opérations de gestion sont retracées dans des comptes distincts.
« Il ne peut y avoir confusion ou compensation entre la trésorerie des différents régimes. »
3° L'article 1.3 est ainsi rédigé :
« Sont obligatoirement affiliées à la CAVOM, en tant que cotisants, toutes les personnes physiques inscrites sur les listes des :
« 1 - Huissiers de justice ;
« 2 - Commissaires-priseurs judiciaires ;
« 3 - Greffiers près les tribunaux de commerce ;
« 4 - Administrateurs judiciaires ;
« 5 - Mandataires judiciaires ;
« 6 - Commissaires-priseurs aux ventes volontaires ;
« 7 - Commissaires de justice.
« S'ils ne le sont pas déjà, sont également affiliés à la CAVOM :
« - pendant la durée de leur mission, les administrateurs provisoires, suppléants ou liquidateurs des études ou cabinets des professionnels affiliés à la CAVOM ;
« - les conjoints des affiliés de la CAVOM qui ont opté pour le statut de conjoint collaborateur au sens des articles L. 121-4 et L. 121-8 du code de commerce.
« Tout affilié de droit à la CAVOM qui débute ou cesse une activité justifiant son affiliation est tenu de le déclarer à la caisse, le cas échéant par l'intermédiaire du “centre de formalités des entreprises” compétent, dans le mois qui suit cet événement. L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
« Peuvent être affiliées à la CAVOM en tant qu'allocataires toutes les personnes qui ont exercé une profession ayant donné lieu au versement d'une cotisation à la CAVOM et dont les droits n'ont pas été transférés à un autre régime. »
4° L'article 2.1, renommé : « ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS », est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration organise les opérations nécessaires à son renouvellement.
« Tout administrateur titulaire est élu conjointement avec un administrateur suppléant.
« Les conjoints collaborateurs ne sont ni électeurs, ni éligibles.
« Disposition applicable jusqu'au 31 décembre 2018
« Les administrateurs titulaires et suppléants représentant (i) les huissiers de justice, (ii) les commissaires-priseurs judiciaires et (iii) les greffiers des tribunaux de commerce sont élus en application des modalités déterminées, selon le cas, par (i) la chambre nationale des huissiers de justice, (ii) la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et (iii) le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
« Les administrateurs titulaires et suppléants représentant les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs aux ventes volontaires sont élus par trois collèges regroupant chacun l'ensemble des cotisants relevant de l'une de ces professions. Ne peuvent être électeurs que les cotisants régulièrement inscrits et à jour, ou exonérés, de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
« L'un des administrateurs représentant les allocataires et son suppléant sont élus parmi les huissiers de justice allocataires selon les modalités déterminées par la chambre nationale des huissiers de justice.
« L'autre administrateur représentant les allocataires et son suppléant sont élus, parmi les allocataires des autres groupes professionnels, selon les modalités déterminées à tour de rôle par :
« - les administrateurs judiciaires composant le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires ;
« - les mandataires judiciaires composant le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires ;
« - le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
« - la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
« Lorsqu'un administrateur représentant les allocataires est élu selon les modalités déterminées par les administrateurs judiciaires composant le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires, son suppléant est élu selon les modalités déterminées par les mandataires judiciaires composant le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires.
« Lorsqu'un administrateur représentant les allocataires est élu selon les modalités déterminées par les mandataires judiciaires composant le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires, son suppléant est élu selon les modalités déterminées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, et ainsi de suite.
« Disposition applicable à compter du 1er janvier 2019
« Les administrateurs titulaires et suppléants représentant (i) les commissaires de justice, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires et (ii) les greffiers des tribunaux de commerce sont élus en application des modalités déterminées, selon le cas, par (i) la chambre nationale des commissaires de justice et (ii) le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
« Les administrateurs titulaires et suppléants représentant les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs aux ventes volontaires sont élus par trois collèges regroupant chacun l'ensemble des cotisants relevant de l'une de ces professions. Ne peuvent être électeurs que les cotisants régulièrement inscrits et à jour, ou exonérés, de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
« L'un des administrateurs représentant les allocataires et son suppléant sont élus parmi les commissaires de justice, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires allocataires selon les modalités déterminées par la chambre nationale des commissaires de justice.
« L'autre administrateur représentant les allocataires et son suppléant sont élus, parmi les allocataires des autres groupes professionnels, selon les modalités déterminées à tour de rôle par :
« - les administrateurs judiciaires composant le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires ;
« - les mandataires judiciaires composant le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires ;
« - le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
« - le conseil d'administration pour les commissaires-priseurs aux ventes volontaires.
« Lorsqu'un administrateur représentant les allocataires est élu selon les modalités déterminées par les administrateurs judiciaires composant le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires, son suppléant est élu selon les modalités déterminées par les mandataires judiciaires composant le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires.
« Lorsqu'un administrateur représentant les allocataires est élu selon les modalités déterminées par les mandataires judiciaires composant le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires, son suppléant est élu selon les modalités déterminées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, et ainsi de suite. »
5° L'article 2.2 est ainsi rédigé :
« La caisse est administrée par un conseil composé de dix administrateurs titulaires et de dix administrateurs suppléants.
« Il est renouvelé dans son intégralité (sous réserve des dispositions transitoires de l'article 2.23 ci-après).
« Le nombre de postes d'administrateurs attribué à un groupe professionnel ne peut pas être supérieur au nombre de postes d'administrateurs attribué à l'ensemble des autres groupes.
« Disposition applicable jusqu'au renouvellement du conseil qui suivra la création effective de la profession de commissaire de justice.
« Le nombre de postes d'administrateurs attribué à chaque groupe professionnel est déterminé comme suit :
« 1 - Huissiers de justice : 4 administrateurs titulaires et 4 administrateurs suppléants ;
« 2 - Commissaires-priseurs judiciaires : 1 administrateur titulaire et 1 administrateur suppléant ;
« 3 - Greffiers des tribunaux de commerce : 1 administrateur titulaire et 1 administrateur suppléant ;
« 4 - administrateurs judiciaires : 1 administrateur titulaire et 1 administrateur suppléant ;
« 5 - Mandataires judiciaires : 1 administrateur titulaire et 1 administrateur suppléant.
« Deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentent en sus les allocataires.
« L'administrateur représentant les commissaires-priseurs judiciaires et son suppléant doivent également exercer, au jour du dépôt de leur candidature, l'activité de commissaire-priseur aux ventes volontaires.
« Disposition applicable à compter du renouvellement du conseil qui suivra la création effective de la profession de commissaire de justice.
« Le nombre de postes d'administrateurs attribué à chaque groupe professionnel est déterminé comme suit :
« 1 - Commissaires de justice, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires : 4 administrateurs titulaires et 4 administrateurs suppléants ;
« 2 - Greffiers des tribunaux de commerce : 1 administrateur titulaire et 1 administrateur suppléant ;
« 3 - Administrateurs judiciaires : 1 administrateur titulaire et 1 administrateur suppléant ;
« 4 - Mandataires judiciaires : 1 administrateur titulaire et 1 administrateur suppléant ;
« 5 - Commissaires-priseurs aux ventes volontaires : 1 administrateur titulaire et 1 administrateur suppléant.
« Deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentent en sus les allocataires. »
6° L'article 2.3, renommé : « CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ », est ainsi rédigé :
« Sont éligibles en qualité d'administrateur représentant les cotisants, les affiliés cotisants qui :
« - ont acquitté au moins cinq années de cotisations ;
« - sont à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement du conseil d'administration.
« Peuvent être élus comme administrateurs représentant les allocataires tous les bénéficiaires, au 1er janvier de l'année de leur élection, d'une pension liquidée par la CAVOM au titre du régime de base, du régime complémentaire d'assurance vieillesse ou du régime d'assurance invalidité-décès.
« Lorsqu'un affilié est susceptible d'appartenir à plusieurs groupes professionnels, il est électeur et éligible dans le groupe professionnel qu'il a rejoint en premier et, en cas de simultanéité, au groupe professionnel de son choix parmi ceux auxquels il peut appartenir. »
7° L'article 2.4 est ainsi rédigé :
« Les candidats à un poste d'administrateur représentant les administrateurs judiciaires ou les commissaires-priseurs aux ventes volontaires doivent adresser leur déclaration de candidature au président du conseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant la date fixée pour l'élection.
« Le candidat à un poste d'administrateur titulaire se présente en binôme avec un candidat à un poste d'administrateur suppléant.
« Toute déclaration de candidature doit comporter le nom du candidat, son ou ses prénoms, sa date de naissance, sa profession, sa date d'entrée dans la profession, son adresse professionnelle, le nom du candidat au poste d'administrateur suppléant ou, selon le cas, au poste d'administrateur titulaire, avec lequel le candidat se présente. »
8° L'article 2.5 est ainsi rédigé :
« Pour l'élection des administrateurs représentant les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs aux ventes volontaires, le conseil d'administration fixe le calendrier et les modalités des opérations électorales, qui sont adressées aux électeurs des groupes professionnels concernés par voie électronique ou postale. Le vote a lieu par correspondance, à bulletin secret, au scrutin majoritaire à un tour.
« Le vote par procuration est interdit. »
9° L'article 2.6 est ainsi rédigé :
« Le dépouillement des votes est effectué en public, dans un délai de 15 jours suivant la date de clôture du scrutin, en présence d'un huissier de justice extérieur au conseil d'administration.
« Une liste des candidats aux postes d'administrateur titulaire et d'administrateur suppléant est établie en suivant l'ordre du nombre de voix obtenu par chaque binôme d'administrateurs titulaire et suppléant.
« Les premiers de la liste sont élus en fonction du nombre de sièges affectés au groupe professionnel et soumis au renouvellement du conseil d'administration.
« L'ensemble des opérations de dépouillement fait l'objet d'un procès-verbal détaillé.
« Le directeur veille au bon déroulement des opérations électorales.
« Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative de la caisse. »
10° L'article 2.7 est ainsi rédigé :
« Les administrateurs sont élus pour la durée prévue à l'article R. 641-18 du code de la sécurité sociale.
« Leur mandat commence au début de la première réunion du conseil d'administration de l'année civile qui suit leur élection, cette réunion se tenant obligatoirement au cours du premier mois de ladite année.
« Les administrateurs dont le mandat arrive à son terme cessent leur fonction au début de ladite réunion. »
11° L'article 2.9, renommé : « SUPPLÉANCE », est ainsi rédigé :
« Un administrateur suppléant ne participe aux réunions du conseil que s'il est appelé à remplacer l'administrateur titulaire dont il est le suppléant.
« Tout administrateur titulaire dont le poste devient vacant est remplacé par son administrateur suppléant.
« En l'absence d'administrateur suppléant, il est procédé, dans les trois mois de la vacance, à l'élection d'un administrateur titulaire et d'un administrateur suppléant pour un mandat dont le terme sera celui du mandat de l'administrateur titulaire dont le poste est devenu vacant. »
12° L'article 2.10, renommé : « FIN ANTICIPEE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS », est ainsi rédigé :
« Le mandat d'administrateur prend fin :
« - un an après la date de cessation de l'activité professionnelle justifiant l'affiliation de l'administrateur à la caisse sauf si, à cette date, celui-ci est devenu allocataire, le mandat se poursuivant alors jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'administration ;
« - en cas de décès ou de démission ;
« - en cas de sanction insusceptible de recours conduisant à une suspension de l'exercice professionnel, quelle qu'en soit la durée, ou à l'inéligibilité professionnelle. »
13° Après l'article 2.10, il est créé un article ainsi rédigé :
« Article 2.10 bis
« Moyens à la disposition des administrateurs
« La caisse assure aux administrateurs les moyens nécessaires à l'exercice de leur fonction, notamment en matière d'information, de documentation et de secrétariat, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la sécurité sociale. »
14° L'article 2.11 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an.
« Il est convoqué par le président.
« Le président, est tenu de convoquer lorsque cette convocation est demandée par la majorité des membres titulaires, par l'un des membres de la commission permanente d'audit et de contrôle si elle a été constituée, ou par le commissaire aux comptes.
« La convocation ainsi que l'ordre du jour sont envoyés aux administrateurs, le cas échéant par voie électronique, au moins dix jours avant la réunion.
« Le conseil d'administration peut inviter le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant, ainsi que toute autre personnalité compétente, à assister à ses réunions à titre consultatif.
« Le conseil ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins des membres titulaires ou, le cas échéant, de leurs suppléants.
« Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Toutefois, les statuts de la caisse ne peuvent être modifiés que par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
« Le directeur et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
« Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des délibérations et être signé par le président.
« Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation dans le délai requis, ou qui porte sur un point non inscrit à l'ordre du jour.
« Toutefois, il peut être dérogé à ces dispositions en cas d'urgence dûment constatée par le conseil d'administration à la majorité de ses membres.
« La nullité encourue doit être constatée par le conseil à la même majorité. »
15° L'article 2.12 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des pouvoirs propres au président et au directeur, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
« Il peut déléguer une partie de ses attributions à des commissions constituées en son sein. Si tel est le cas, le directeur et l'agent comptable assistent aux réunions de la commission avec voix consultative.
« Le conseil d'administration a notamment pour rôle :
« - d'établir et, le cas échéant, modifier les statuts de la caisse, qui doivent être approuvés comme il est dit à l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, un règlement intérieur ;
« - d'étudier toutes formes de coopération et de mutualisation entre caisses et d'en décider ;
« - d'élaborer un règlement financier comportant un manuel de procédure, une description des modalités de gestion des réserves et des règles de déontologie ;
« - de voter les budgets techniques des régimes complémentaire d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès en fixant la valeur d'achat, sous réserve de son approbation par décret, et la valeur de service du point de retraite ;
« - de voter les budgets de fonctionnement et d'équipement ainsi que les budgets de l'action sociale ;
« - de gérer les réserves de la caisse en décidant du placement des fonds ;
« - de nommer le directeur et l'agent comptable et de mettre fin à leurs fonctions comme il est dit à l'article R. 641-4 du code de la sécurité sociale ;
« - de contrôler l'exécution de ses décisions et l'application des dispositions législatives et réglementaires par le directeur et l'agent comptable, sans pouvoir leur donner injonction ;
« - de décider d'intenter des actions en justice au nom de la caisse en désignant, le cas échéant, en son sein un représentant spécialement mandaté pour exercer l'action considérée. »
16° A l'article 2.13, les cinq premiers alinéas sont remplacés par des alinéas ainsi rédigé :
« Lors de sa première réunion de l'année qui suit son renouvellement, le conseil d'administration élit pour trois ans parmi les administrateurs titulaires un bureau comprenant :
« - un président ;
« - un vice-président ;
« - deux membres.
« Au terme des trois ans, il est procédé à une nouvelle élection du bureau pour une durée prenant fin au début de la première réunion du conseil d'administration qui suit son prochain renouvellement.
« Les membres du bureau sont rééligibles.
« La durée totale du mandat du président est fixée à l'article R. 641-13-1 du code de la sécurité sociale. »
17° L'article 2.14 est ainsi rédigé :
« 1 - Le président :
« - représente la caisse dans les limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur ;
« - préside les réunions du conseil d'administration et en signe tous les actes, délibérations et décisions ;
« - prépare, conjointement avec le directeur, le contrat de gestion avec la CNAVPL
« 2 - Le vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions. Il le remplace en cas d'empêchement.
« 3 - Le bureau prépare les réunions du conseil d'administration et veille à l'exécution de ses décisions.
« Le président peut inviter un ou plusieurs présidents de commissions à participer à une réunion du bureau si cela est de nature à faciliter la préparation des réunions du conseil. »
18° L'article 2.15 est ainsi rédigé :
« Les attributions du directeur sont définies aux articles L. 122-1 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale.
« Conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de la caisse dans les matières concernant les rapports de ladite caisse avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même.
« Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice.
« Il rend compte chaque année au conseil d'administration des actions en justice engagées ou en cours, de leur déroulement, de leur issue et de leurs suites.
« Le directeur peut donner mandat à des agents de la caisse ou d'un autre organisme de sécurité sociale. »
19° L'article 2.16 est ainsi rédigé :
« Les attributions de l'agent comptable sont définies aux articles L. 122-2 et R. 641-6 du code de la sécurité sociale.
« Le conseil d'administration peut autoriser l'agent comptable à donner délégation, sous sa responsabilité, à des agents de la caisse ou d'un autre organisme de sécurité sociale. »
20° Après l'article 2.16, il est créé trois articles ainsi rédigés :
« Article 2.16 bis
« Commissaire aux comptes
« I. - Nomination du commissaire aux comptes
« Le conseil d'administration désigne un commissaire aux comptes et, le cas échéant, un commissaire suppléant dans les conditions et pour la durée fixée aux articles L. 823-1 et L. 823-3 du code de commerce.
« II. - Attributions du commissaire aux comptes
« Le commissaire aux comptes est investi d'une mission permanente de contrôle.
« Il lui appartient de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la prise en compte des risques de survenance d'irrégularités ou d'inexactitudes.
« Chaque année, avant l'approbation des comptes, le commissaire aux comptes remet un rapport au conseil d'administration, ainsi qu'à la commission permanente d'audit et de contrôle si elle a été constituée.
« Dans son rapport, il exprime notamment son opinion sur la sincérité des comptes de la caisse, tels qu'ils ont été établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur.
« III. - Périmètre du contrôle
« Dans le cadre du contrôle des opérations accomplies par la caisse pour le compte de la CNAVPL, et en application de ses normes d'exercice professionnel, le commissaire aux comptes de la caisse répond aux demandes formulées par le commissaire aux comptes de la CNAVPL
« Article 2.16 ter
« Contrôle interne
« La caisse dispose d'un contrôle interne placé sous la responsabilité conjointe du directeur et de l'agent comptable et apte à satisfaire aux dispositions des articles D. 114-4-6 et suivants du code de la sécurité sociale en ce qu'elles concernent les organismes délégataires.
« S'agissant du régime d'assurance vieillesse de base, le directeur de la caisse et le directeur de la CNAVPL arrêtent chaque année d'un commun accord le programme de travail du contrôle interne.
« Le contrôle interne évalue régulièrement les procédures mises en place au sein de la caisse et les risques encourus.
« Il rend compte au directeur, ainsi qu'à la commission permanente d'audit et de contrôle si elle a été constituée.
« Dans son rapport annuel, le directeur informe le conseil d'administration des opérations et des conclusions du contrôle interne.
« Article 2.16 quater
« Pilotage prudentiel
« La caisse adresse au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande ou dans les délais réglementaires, un rapport détaillé sur la situation financière des régimes qu'elle gère, leurs perspectives d'équilibre à long terme, ainsi que les risques potentiels.
« Sur la base de ce rapport, le conseil d'administration fait part au ministre chargé de la sécurité sociale des prévisions d'évolution des paramètres de chaque régime. »
21° L'article 2.17, renommé : « COMMISSION PERMANENTE D'AUDIT », est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration peut décider de constituer à tout moment, une commission permanente d'audit comprenant trois à six membres, choisis parmi les cotisants et les allocataires, qu'ils soient ou ne soient pas administrateurs.
« Les membres de la commission sont renouvelés lors de la première réunion du conseil d'administration de l'année qui suit son renouvellement.
« Tous les membres de la commission doivent remplir les conditions d'éligibilité prévues à l'article 2.3 des présents statuts et bénéficient des dispositions relatives aux indemnités et remboursement de frais prévues à l'article 2.8 des présents statuts.
« La commission suit les travaux du contrôle interne.
« Elle propose le cas échéant les modifications qui lui semblent nécessaires dans l'organisation de la caisse et les procédures mises en place.
« Elle établit des règles de déontologie qu'elle soumet à l'approbation du conseil d'administration.
« A sa demande, le directeur et l'agent comptable lui communiquent tous les documents nécessaires à sa mission. »
22° L'article 2.18 est ainsi rédigé :
« Une commission de recours amiable et des admissions en non valeur est constituée en application des articles R. 142-1 et suivants, du code de la sécurité sociale et dispose des attributions prévues audits articles.
« Elle est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants choisis parmi les administrateurs titulaires ou suppléants.
« La commission analyse les cas dans lesquels la caisse est dans l'impossibilité de recouvrer ses créances.
« Elle statue ou donne son avis sur les demandes de remise de pénalités et majorations dans le respect des dispositions réglementaires. »
23° L'article 2.19 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration désigne également, lors de sa première réunion de l'année qui suit son renouvellement, une commission d'inaptitude et des affaires sociales composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants choisis parmi les administrateurs titulaires ou suppléants.
« La commission se prononce sur l'état d'inaptitude prévu à l'article L. 643-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur l'état d'invalidité des affiliés ou de leurs ayants droit.
« Elle gère le fonds social des différents régimes. »
24° L'article 2.20 est ainsi rédigé :
« La commission des placements est composée du président du conseil d'administration qui la préside de droit et d'au moins trois membres choisis dans le conseil d'administration lors de sa première réunion de l'année qui suit son renouvellement, parmi les administrateurs titulaires ou suppléants, et, le cas échéant, d'une personnalité qualifiée, en application des dispositions réglementaires en vigueur.
« La commission exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 623-3 et suivants du code de la sécurité sociale et décide des placements de la caisse, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration. »
25° Après l'article 2.20, il est créé un article ainsi rédigé :
« Article 2.20 bis
« Commission des marchés
« Lors de sa première réunion de l'année qui suit son renouvellement, le conseil d'administration désigne, parmi les administrateurs titulaires ou suppléants, une commission des marchés régie par le II de l'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale.
« Elle est composée d'au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, chacun ayant vocation à remplacer l'un des membres titulaires. »
26° Avant le premier alinéa de l'article 2.21, il est inséré des alinéas ainsi rédigés :
« I. - Commission de pilotage
« Le conseil d'administration peut décider à tout moment de constituer, une commission de pilotage comprenant quatre à dix membres choisis parmi les administrateurs titulaires ou suppléants.
« Les membres de la commission sont renouvelés lors de la première réunion du conseil de l'année qui suit son renouvellement.
« La commission analyse les perspectives d'équilibre à long terme des régimes gérés par la caisse et les risques potentiels.
« Elle participe à la définition et au suivi des indicateurs de pilotage.
« Sur demande du président, elle donne un avis au conseil d'administration préalablement aux décisions portant sur la gestion des régimes.
« II. - Autres commissions facultatives »
27° Après l'article 2.21, il est créé deux articles ainsi rédigés :
« Article 2.22 bis
« Autres dispositions sur les commissions
« Le conseil d'administration peut, à tout moment procéder au remplacement des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants des commissions.
« Il peut également désigner de nouveaux membres à une commission, dans la limite du nombre de membres maximal fixé par la réglementation ou les présents statuts.
« Chaque commission fixe ses règles de fonctionnement et, à l'exception de la commission des placements, élit son président.
« Le mandat de celui-ci prend fin au début de la première réunion du conseil qui suit chaque renouvellement du conseil d'administration.
« Le conseil d'administration peut, à tout moment, dissoudre une commission facultative.
« Dans les commissions composées de membres titulaires et de membres suppléants, un membre suppléant ne peut participer aux réunions de la commission que s'il est appelé à remplacer le membre titulaire de la commission dont il est le suppléant.
« Un administrateur titulaire et son administrateur suppléant ne peuvent pas siéger en même temps au sein d'une même commission.
« Article 2.23 bis
« Renouvellement du conseil
« En application de l'article R. 641-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015, le nombre des administrateurs de la caisse doit être réduit de 18 à 10.
« Il est procédé à cette réduction selon les modalités suivantes :
« - en 2018, il est uniquement pourvu au remplacement de deux administrateurs représentant les allocataires pour la durée du mandat restant à courir des administrateurs démissionnaires expirant en fin d'année 2021 ;
« - en 2021, le conseil d'administration est renouvelé dans son intégralité, les mandats de tous les administrateurs venant à expiration. »
II. - L'annexe sur les dispositions transitoires jointe aux statuts est supprimée.
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