Arrêté du 26 décembre 2012

Article 30

Abrogé11 août 2019

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 7 août 2017 au 10 août 2019

Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des spécialités prévues par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sera définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 août 2019

Abrogé parArrêté du 6 août 2019art. 39

En vigueur du lundi 7 août 2017 au samedi 10 août 2019

Modifié parArrêté du 1er août 2017art. 1

Pour le concours prévu au 1° de l'article 7du décret susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des spécialités prévues par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dansla gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sera définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

En vigueur du dimanche 23 juillet 2017 au dimanche 6 août 2017

Modifié parArrêté du 12 juillet 2017art. 1

Pour le concours prévu au 1° del'article 7,la composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sera définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au mercredi 23 juillet 2014

Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve d'admission comprend une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury noté de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.