Article 30
Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve d'admission comprend une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury noté de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
1 version
Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve d'admission comprend une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury noté de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
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Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve d'admission comprend une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury noté de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.