Article 28
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Les épreuves orales et sportives ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 29
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Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.
Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Article 30
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Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des spécialités prévues par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sera définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 31
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Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve orale d'admission ou à une partie de celle-ci ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées.
Article 32
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Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.
Article 33
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A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale.
Pour chaque concours, le jury propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.