Arrêté du 26 décembre 2012

Article 29

Abrogé11 août 2019

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 23 juillet 2017 au 10 août 2019

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.

Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 août 2019

Abrogé parArrêté du 6 août 2019art. 39

En vigueur du dimanche 23 juillet 2017 au samedi 10 août 2019

Modifié parArrêté du 12 juillet 2017art. 1

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à

Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

En vigueur du jeudi 24 juillet 2014 au samedi 22 juillet 2017

Modifié parARRÊTÉ du 11 juillet 2014art. 15

Les épreuves orales et sportivesd'admission sont notées de 0 à 20. Est éliminé tout candidat ayant obtenu unenote inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au mercredi 23 juillet 2014

Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, l'épreuve d'admission comprend une épreuve orale d'aptitude générale composée :
― d'un entretien avec un psychologue ;
― d'un entretien avec le jury noté de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.