Arrêté du 26 décembre 2012

Article 32

Abrogé11 août 2019

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 24 juillet 2014 au 10 août 2019

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 août 2019

Abrogé parArrêté du 6 août 2019art. 39

En vigueur du jeudi 24 juillet 2014 au samedi 10 août 2019

Modifié parARRÊTÉ du 11 juillet 2014art. 17

Un candidat qui ne se présente pas à uneépreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire. Touteépreuve noneffectuée avant la fin des épreuves d'admissionest sanctionnée par la note zéro.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au mercredi 23 juillet 2014

Un candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
Si l'épreuve d'admission n'est pas effectuée avant la fin des épreuves d'admission, elle est sanctionnée par la note zéro.