JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Article 32

Article 32

Un candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
Si l'épreuve d'admission n'est pas effectuée avant la fin des épreuves d'admission, elle est sanctionnée par la note zéro.


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Version 1

Un candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.

Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.

Si l'épreuve d'admission n'est pas effectuée avant la fin des épreuves d'admission, elle est sanctionnée par la note zéro.