Arrêté du 26 décembre 2012

Article 31

Abrogé11 août 2019

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 23 juillet 2017 au 10 août 2019

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve orale d'admission ou à une partie de celle-ci ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 août 2019

Abrogé parArrêté du 6 août 2019art. 39

En vigueur du dimanche 23 juillet 2017 au samedi 10 août 2019

Modifié parArrêté du 12 juillet 2017art. 1

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à uneépreuve orale d'admission ou à une partie de celle-ci ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au samedi 22 juillet 2017

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.