Code rural et de la pêche maritime

Article L752-1

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance obligatoire pour les agriculteurs

Résumé. Les exploitants agricoles et leurs proches doivent être assurés contre les accidents du travail et maladies professionnelles.

I.-Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :

1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;

2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, ainsi que ceux qui participent à l'activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l'associé d'exploitation est rattaché au seul régime agricole des non-salariés agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, que les conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° de l'article L. 722-10 ;

3° Les enfants mentionnés au b du 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans.

Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article, les enfants mentionnés au 3° bénéficiant d'une présomption d'affiliation.

II.-Sont obligatoirement assurées pour leur propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 dont l'exploitation ou l'entreprise agricole répond à des critères de superficie ou de temps travaillé fixés par décret, à l'exception de celles qui bénéficient à un autre titre de l'assurance prévue au présent chapitre.

III.-(Abrogé)

IV.-L'obligation d'assurance prévue au I n'est pas applicable aux bailleurs à métayage.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 82 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour les bénéficiaires de l'assurance de contracter librement des assurances complémentaires ou supplémentaires.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 26

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les bailleurs à métayage, qui ne sont plus soumis à l'obligation d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mardi 21 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une section II qui impose une assurance obligatoire pour leur propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles aux personnes mentionnées à l'article L. 731-23, sous certaines conditions.