JORF n°0003 du 4 janvier 2009

Arrêté du 26 décembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres II, IV et son article R. 711-1 ;

Vu le décret n° 53-351 du 28 mai 1953 relatif aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 modifié portant création de l'établissement public Météo-France ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis de la commission paritaire ouvrière de la direction générale de l'aviation civile en date du 26 septembre 2008 ;

Vu l'avis de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de la direction générale de l'aviation civile en date du 10 décembre 2008,

Arrête :

Article 1

Il est institué auprès du ministre chargé de l'aviation civile une commission consultative nationale des rentes d'accidents du travail compétente à l'égard des ouvriers de l'Etat et des personnels non titulaires relevant de la direction générale de l'aviation civile, de l'établissement public Météo-France et de l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Cette commission est chargée de donner en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles son avis sur :
1° Les modalités de la réparation pécuniaire accordée à la victime ;
2° Le droit de la victime ou de ses ayants droit à bénéficier d'une rente ;
3° La date de consolidation de la lésion ainsi que sur le taux d'incapacité permanente partielle ou la révision de ce taux.

Article 2

La commission consultative nationale des rentes d'accidents du travail comprend :
1° Trois représentants de l'administration :
― le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile ou son représentant, président ;
― un fonctionnaire de catégorie A ou B du service dont dépend l'agent, désigné par le responsable des ressources humaines ;
― un médecin de l'administration, autre que le médecin de prévention.
2° Trois représentants du personnel et autant de suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives aux élections professionnelles des ouvriers de l'Etat.

Article 3

Lorsqu'un dossier soumis à l'avis de la commission consultative nationale des rentes d'accidents du travail concerne un agent non titulaire, les représentants du personnel peuvent être désignés par les organisations représentatives aux élections aux commissions consultatives paritaires.

Article 4

La composition de la commission consultative nationale des rentes d'accidents du travail est fixée par décision du directeur général de l'aviation civile.

Article 5

Le mandat des représentants du personnel est fixé à trois ans. Il est renouvelable.
La nomination des représentants du personnel s'effectue lors du renouvellement des différents organismes consultatifs compétents.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission consultative nationale des rentes d'accidents du travail si cette organisation en fait la demande par écrit au président de la commission.
Les représentants de l'administration et du personnel membres titulaires ou suppléants venant, au cours de cette période de trois ans, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, notamment à la suite de démission, de mise en congé de longue durée ou de mise en disponibilité, sont remplacés. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres.

Article 6

La commission est réunie à l'initiative du président.
Elle doit comprendre au moins deux représentants de l'administration et deux représentants du personnel pour délibérer valablement.
Les délibérations de la commission ont lieu à huis clos.
Les votes ont lieu à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission, assuré à la diligence du président, établit un procès-verbal de séance qui est signé par l'ensemble des membres présents.

Article 7

Pour l'indemnisation des victimes d'accidents du travail, il est fait application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Article 8

L'arrêté du 21 février 2000 relatif aux commissions consultatives des rentes d'accidents du travail instituées au sein de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France est abrogé.

Article 9

Le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur des personnels,

M. Tréglia