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Arrêté du 26 décembre 2007

Abrogé5 août 2011

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 133 et 175,

Arrête :

Abrogé5 août 2011

Créé le 30 décembre 2007 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 4 août 2011

Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l'année précédente.
Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.
Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur prix selon les tranches suivantes :
― 20 000 € HT à 49 999,99 € HT ;
― 50 000 € HT à 89 999,99 € HT ;
― 90 000 € HT à 132 999,99 € HT ;
― 125 000 € HT à 205 999,99 € HT ;
― 193 000 € HT à 999 999,99 € HT ;
― 1 000 000 € HT à 2 999 999,99 € HT ;
― 3 000 000 € HT à 5 149 999,99 € HT ;
― 4 845 000 € HT et plus.

Abrogé5 août 2011

Créé le 30 décembre 2007

La liste, présentée conformément à l'article 1er, comporte au moins les indications suivantes :
― objet et date du marché,
― nom de l'attributaire et code postal.

Abrogé5 août 2011

Créé le 30 décembre 2007

I. ― Le présent arrêté est applicable aux marchés conclus à partir du 1er janvier 2008.
II.-Les dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2006 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas applicables aux marchés conclus à partir du 1er janvier 2008.
III.-L'arrêté du 8 décembre 2006 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs est abrogé à compter du 31 mars 2008.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

Christine Lagarde

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2011

Abrogé parArrêté du 21 juillet 2011art. 3

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au jeudi 4 août 2011

Arrêté du 26 décembre 2007
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4