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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 modifié établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, et notamment ses articles 2 et 7 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2777/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-3 ;
Vu le décret n° 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine, et notamment son article 2,
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Créé le 29 décembre 2000 · En vigueur depuis le 1 février 2015
Pour les gros bovins destinés à la chaîne alimentaire, par carcasse de gros bovin présentée entière ou en demi, on entend l'animal abattu, saigné, dépouillé, éviscéré, défalcation faite :
1. De la tête, qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de l'atlas (première vertèbre cervicale). La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues au plan sanitaire par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en particulier celles relatives au parage de la plaie de saignée ;
2. D'une partie des membres, les antérieurs ayant été sectionnés aux articulations carpo-métacarpiennes (genoux), les postérieurs aux articulations tarso-métatarsiennes (jarrets) ;
3. Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris les graisses de rognons, de coeur, de bassin et les graisses situées au niveau du tende de tranche ;
4. Chez les femelles, de la vulve et de ses muscles annexes, de la mamelle et de la masse graisseuse mammaire ;
5. Chez les mâles et les neutres, de la verge (ses deux racines exceptées), de ses muscles annexes et, le cas échéant, des testicules ;
5 bis. D'une partie du fouet qui peut être enlevée sous réserve du maintien sur la carcasse d'au moins 13 vertèbres caudales ;
6. Des graisses externes :
En région dorsale, au niveau de la hanche, de l'aloyau et du milieu de train de côtes ;
En région latérale, à la limite verticale du peaucier de flanc (Cutaneus tronci) et au niveau du gros bout de poitrine et sur le pourtour de la région anogénitale et de la queue.
Sont interdits :
L'élimination des graisses internes ou de couverture mettant à nu, en quelque endroit que ce soit, le tissu musculaire ;
L'enlèvement de graisses autres que celles définies ci-dessus, et notamment au niveau de l'épaule et de la région ventrale ;
L'ablation d'une partie quelconque de la paroi abdominale ;
L'élimination de toute partie musculaire, tendineuse ou aponévrotique non comprise dans les amas graisseux dont l'enlèvement est autorisé.
La présentation de la carcasse ne doit pas être modifiée pendant un délai de six heures après sa pesée.
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Créé le 8 janvier 2003 · En vigueur depuis le 23 juin 2006
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A. Berger.
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
J. Gallot.
En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2000