Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 modifié établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, et notamment ses articles 2 et 7 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2777/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-3 ;
Vu le décret n° 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine, et notamment son article 2,
Article 3
Abrogé depuis le 2006-06-23
Pour les gros bovins entrant dans le programme communautaire d'achats pour destruction selon le règlement (CEE) n° 2777/2000 susvisé, la carcasse est présentée en vue de la pesée conformément à l'article 2 (a) du règlement n° 1208/81 susvisé.
Article 4
Abrogé depuis le 2006-06-23
A partir du 1er janvier 2001, chaque abattoir participant au programme communautaire d'achats pour destruction visé à l'article 3 présente, en vue de la pesée, les carcasses de gros bovins selon l'une des deux présentations définies dans le présent arrêté soit à l'article 2, soit à l'article 3.
Le traitement des carcasses de gros bovins destinées à la chaîne alimentaire doit en permanence être entièrement séparé des carcasses de gros bovins entrant dans le programme communautaire mentionné au premier alinéa.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A. Berger.
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
J. Gallot.