Arrêté du 26 décembre 2000

Article 2

Créé le 29 décembre 2000 · En vigueur depuis le 1 février 2015

Pour les gros bovins destinés à la chaîne alimentaire, par carcasse de gros bovin présentée entière ou en demi, on entend l'animal abattu, saigné, dépouillé, éviscéré, défalcation faite :

1. De la tête, qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de l'atlas (première vertèbre cervicale). La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues au plan sanitaire par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en particulier celles relatives au parage de la plaie de saignée ;

2. D'une partie des membres, les antérieurs ayant été sectionnés aux articulations carpo-métacarpiennes (genoux), les postérieurs aux articulations tarso-métatarsiennes (jarrets) ;

3. Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris les graisses de rognons, de coeur, de bassin et les graisses situées au niveau du tende de tranche ;

4. Chez les femelles, de la vulve et de ses muscles annexes, de la mamelle et de la masse graisseuse mammaire ;

5. Chez les mâles et les neutres, de la verge (ses deux racines exceptées), de ses muscles annexes et, le cas échéant, des testicules ;

5 bis. D'une partie du fouet qui peut être enlevée sous réserve du maintien sur la carcasse d'au moins 13 vertèbres caudales ;

6. Des graisses externes :

En région dorsale, au niveau de la hanche, de l'aloyau et du milieu de train de côtes ;

En région latérale, à la limite verticale du peaucier de flanc (Cutaneus tronci) et au niveau du gros bout de poitrine et sur le pourtour de la région anogénitale et de la queue.

Sont interdits :

L'élimination des graisses internes ou de couverture mettant à nu, en quelque endroit que ce soit, le tissu musculaire ;

L'enlèvement de graisses autres que celles définies ci-dessus, et notamment au niveau de l'épaule et de la région ventrale ;

L'ablation d'une partie quelconque de la paroi abdominale ;

L'élimination de toute partie musculaire, tendineuse ou aponévrotique non comprise dans les amas graisseux dont l'enlèvement est autorisé.

La présentation de la carcasse ne doit pas être modifiée pendant un délai de six heures après sa pesée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 février 2015

Modifié parARRÊTÉ du 18 décembre 2014art. 1

Pour les gros bovins destinés à la chaîne alimentaire, par

1\. De la tête, qui doit être enlevée par section

2\. D'une partie des membres, les antérieurs ayant été sectionnés

3\. Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et

4\. Chez les femelles, de la vulve et de ses

5\. Chez les mâles et les neutres, de la verge

5 bis. D'une partie du fouet qui peut être enlevée

6\. Des graisses externes :

En région dorsale, au niveau de la hanche, de l'aloyau

En région latérale, à la limite verticale du peaucierde flanc (Cutaneus tronci)et au niveau du gros bout de poitrine et sur le pourtour de la région anogénitale et de la queue.

Sont interdits :

L'élimination des graisses internes ou de couverture mettant à nu,

L'enlèvement de graisses autres que celles définies ci-dessus, et notamment

L'ablation d'une partie quelconque de la paroi abdominale ;

L'élimination de toute partie musculaire, tendineuse ou aponévrotique non comprise

La présentation de la carcasse ne doit pas être modifiée

En vigueur du jeudi 1 mai 2014 au samedi 31 janvier 2015

Modifié parArrêté du 4 février 2014art. 1Arrêté du 4 février 2014art. 2Arrêté du 4 février 2014art. 3

Pour les gros bovins destinés à la chaîne alimentaire, par

1\. De la tête, qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de l'atlas (première vertèbre cervicale). La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues au plan sanitaire parle règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiquesd'organisation des contrôles officiels concernantles produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en particulier celles relatives au parage de la plaie de saignée;

2\. D'une partie des membres, les antérieurs ayant été sectionnés

3\. Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et

4\. Chez les femelles, de la vulve et de ses

5\. Chez les mâles et les neutres, de la verge

5 bis. D'une partie du fouet qui peut être enlevée sous réserve du maintien sur la carcasse d'au moins 13 vertèbres caudales ;

6\. Des graisses externes :

En région dorsale, au niveau de la hanche, de l'aloyau

En région latérale, à l'aplomb de la pointe de la hancheet au niveau du gros bout de poitrine et sur le pourtour de la région anogénitale et de la queue.

Sont interdits :

L'élimination des graisses internes ou de couverture mettant à nu,

L'enlèvement de graisses autres que celles définies ci-dessus, et notamment

L'ablation d'une partie quelconque de la paroi abdominale ;

L'élimination de toute partie musculaire, tendineuse ou aponévrotique non comprise

La présentation de la carcasse ne doit pas être modifiée

En vigueur du vendredi 29 août 2003 au mercredi 30 avril 2014

Pour les gros bovins destinés à la chaîne alimentaire, par

1\. De la tête, qui doit être enlevée par section

2\. D'une partie des membres, les antérieurs ayant été sectionnés

3\. Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et

4\. Chez les femelles, de la vulve et de ses

5\. Chez les mâles et les neutres, de la verge

6\. Des graisses externes :

En région dorsale, au niveau de la hanche, de l'aloyau

En région latérale, au niveau de la dernière côte et

Sont interdits :

L'élimination des graisses internes ou de couverture mettant à nu,

L'enlèvement de graisses autres que celles définies ci-dessus, et notamment

L'ablation d'une partie quelconque de la paroi abdominale ;

L'élimination de toute partie musculaire, tendineuse ou aponévrotique non comprise

La présentation de la carcasse ne doit pas être modifiée pendant un délai de six heures après sa pesée.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2000 au jeudi 28 août 2003

Pour les gros bovins destinés à la chaîne alimentaire, par carcasse de gros bovin présentée entière ou en demi, on entend l'animal abattu, saigné, dépouillé, éviscéré, défalcation faite :

1. De la tête, qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de l'atlas (première vertèbre cervicale). La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales. Toutefois, le parage des gouttières jugulaires pourra être effectué dans la limite d'un kilogramme pour les deux demi-carcasses ;

2. D'une partie des membres, les antérieurs ayant été sectionnés aux articulations carpo-métacarpiennes (genoux), les postérieurs aux articulations tarso-métatarsiennes (jarrets) ;

3. Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris les graisses de rognons, de coeur, de bassin et les graisses situées au niveau du tende de tranche ;

4. Chez les femelles, de la vulve et de ses muscles annexes, de la mamelle et de la masse graisseuse mammaire ;

5. Chez les mâles et les neutres, de la verge (ses deux racines exceptées), de ses muscles annexes et, le cas échéant, des testicules ;

6. Des graisses externes :

En région dorsale, au niveau de la hanche, de l'aloyau et du milieu de train de côtes ;

En région latérale, au niveau de la dernière côte et du gros bout de poitrine sur le pourtour de la région anogénitale et de la queue.

Sont interdits :

L'élimination des graisses internes ou de couverture mettant à nu, en quelque endroit que ce soit, le tissu musculaire ;

L'enlèvement de graisses autres que celles définies ci-dessus, et notamment au niveau de l'épaule et de la région ventrale ;

L'ablation d'une partie quelconque de la paroi abdominale ;

L'élimination de toute partie musculaire, tendineuse ou aponévrotique non comprise dans les amas graisseux dont l'enlèvement est autorisé.

La présentation de la carcasse ne doit pas être modifiée pendant un délai de deux heures après sa pesée.