JORF n°0224 du 26 septembre 2013

Article 11

Article 11

La situation de l'élève administrateur ou de l'administrateur stagiaire qui :
1° N'a pas validé un cycle de formation ;
2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la scolarité ou de la formation ;
3° N'a pas participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité,
est soumise au conseil d'instruction conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008.
Une mesure de prolongation, d'une seule année, peut être prononcée par le ministre chargé de la mer après avis du conseil d'instruction.


Historique des versions

Version 1

La situation de l'élève administrateur ou de l'administrateur stagiaire qui :

1° N'a pas validé un cycle de formation ;

2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la scolarité ou de la formation ;

3° N'a pas participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité,

est soumise au conseil d'instruction conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008.

Une mesure de prolongation, d'une seule année, peut être prononcée par le ministre chargé de la mer après avis du conseil d'instruction.