JORF n°0224 du 26 septembre 2013

Section 1 : Dispositions communes

Article 11

La situation de l'élève administrateur ou de l'administrateur stagiaire qui :
1° N'a pas validé un cycle de formation ;
2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la scolarité ou de la formation ;
3° N'a pas participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité,
est soumise au conseil d'instruction conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008.
Une mesure de prolongation, d'une seule année, peut être prononcée par le ministre chargé de la mer après avis du conseil d'instruction.

Article 12

Pour valider leur scolarité ou leur formation, les élèves administrateurs ou les administrateurs stagiaires doivent obtenir une moyenne de 10 sur 20 à l'examen final, dont les modalités sont définies par instruction visée à l'article 5.

Article 13

Les élèves administrateurs et les administrateurs stagiaires reçoivent un diplôme de fin d'études et sont nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 susvisé, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité ou de formation.
Le classement de fin de scolarité ou de formation est établi par ordre de mérite pour chaque catégorie de recrutement du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 susvisé, en tenant compte des résultats obtenus sur l'ensemble de la scolarité ou de la formation et d'une note d'aptitude générale attribuée par l'inspecteur général des affaires maritimes. A égalité de points, le classement est déterminé par la note d'aptitude générale.